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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/552/2005

ATAS/550/2005 du 21.06.2005 ( AI ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/552/2005 ATAS/550/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 21 juin 2001

En la cause

Madame M_________, domiciliée à Onex (Genève), représentée par son mari Monsieur M_________

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié rue de Lyon 97 à Genève

intimé


Vu le recours, la réponse, et les pièces au dossier;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 14 juin 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;

Qu’il est apparu en effet que le taux d’invalidité retenu par l’OCAI devait être revu, dans la mesure où la capacité de travail résiduelle, fixée par le Dr B_________ à 50%, s’applique à un taux d’activité lucrative de 50%, de sorte que l’invalidité totale (activité lucrative et activité ménagère) se monte à 44% qui ouvre un droit à un quart de rente AI, depuis le 1er novembre 2001;

Que Monsieur M_________, représentant sa femme et muni d’une procuration a accepté en son nom cette proposition ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Donne acte à l’OCAI de ce que Madame M_________ a droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1er novembre 2001.

L’invite à rendre une décision dans ce sens.

Donne acte à Madame M_________ de son accord avec ce qui précède.

Dit que cet accord met fin à la procédure.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier :

Pierre RIES

La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le