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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2139/2015

ATAS/549/2015 du 14.07.2015 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2139/2015 ATAS/549/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 14 juillet 2015

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VILLE-LA-GRAND, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VAN GESSEL Christian

 

 

recourant

 

contre

AXA WINTERTHUR, Sinistres Suisse, sise chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

 

 

intimée

 

Attendu en fait que Monsieur A______, né le ______ 1962, travaillait en qualité de mandataire commercial auprès de la banque B______ (SUISSE) SA ; qu’à ce titre il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) à la WINTERTHUR, devenue AXA WINTERTHUR (ci-après l’assureur) ;

Qu’il a été victime d’un accident le 1er novembre 2000, à la suite duquel il a souffert notamment d'une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ;

Que par décision du 10 juin 2005, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a rejeté la demande de prestations déposée par l’assuré ; que par décision sur opposition du 16 avril 2008 toutefois, il lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité ;

Que par décision du 29 janvier 2007, confirmée sur opposition le 19 mars 2007, l’assureur lui a alloué une rente de 50% ; que le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a rejeté le recours interjeté par l’assuré, lequel considérait qu’il présentait une incapacité totale de travailler (ATAS/627/2008 du 27 mai 2008) ;

Que dans le cadre d’une révision initiée par l’assureur, celui-ci a, par décision du 15 juin 2015, informé l’assuré qu’il suspendait avec effet immédiat le versement de la rente et retirait l’effet suspensif d’un éventuel recours ; qu’il a expliqué en effet avoir eu connaissance de nouveaux éléments par la ZURICH Assurances, assureur du tiers responsable, selon lesquels le bien-fondé du droit à la rente d’invalidité était très sérieusement remis en question ;

Que l’assuré, représenté par Me Christian VAN GESSEL, a interjeté recours le 22 juin 2015 contre ladite décision ; qu’il conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation de la décision du 15 juin 2015, et, subsidiairement, à ce qu’un mandat d’expertise soit confié à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne ou au Professeur C______ à Genève ;

Qu’invité à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, l’assureur, représenté par Mes D______ et E______, a, dans des écritures du 7 juillet 2015, déclaré qu’il annulait la partie de sa décision du 15 juin 2005 (recte 2015) portant sur ce point, mais maintenait sa décision sur le fond ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ;

Que le litige porte sur le droit de l'assuré au maintien de sa rente d’invalidité ;

Que l'assuré sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ;

Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; qu’est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; qu'aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu'au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable ;

Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai ; que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ;

Que s'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004) ; que d'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu’il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; que ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA) ;

Qu’en l’espèce, l’assureur a, par courrier du 7 juillet 2015 adressé à la chambre de céans, expressément renoncé au retrait de l’effet suspensif, de sorte que l’assuré continuera à percevoir sa rente en l’état ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Que l’assuré obtient ainsi satisfaction ;

Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours, en tant qu’il porte sur le rétablissement de l’effet suspensif ;

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Sur effet suspensif :

2.        Admet la requête et restitue l’effet suspensif.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le