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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1561/2003

ATAS/547/2005 du 21.06.2005 ( AI )

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1561/2003 ATAS/547/2005

ORDONNANCE D’EXPERTISE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 21 juin 2005

En la cause

Feu Monsieur M.G__________ , soit pour lui Madame N.G__________, son épouse, domiciliée, à Bernex, mais représentée par Me Olivier ANTILLE en l'étude duquel elle élit domicile

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, à Genève

intimé


EN FAIT

Monsieur M.G__________, né en 1940, a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 6 avril 2000. Les médecins des hôpitaux dans lesquels il a été hospitalisé ont posé les diagnostics suivants : accident vasculaire cérébral occipital gauche le 6 avril 2000, status post deux craniotomies pour évacuation d’hématomes les 10 et 14 avril 2000, status post trachéotomie le 27 avril 2000, status post jéjunostomie le 17 mai 2000. L’assuré présentait, suite à ces atteintes, des troubles neuropsychologiques sévères (notamment cécité corticale incomplète, syndrome dysexécutif, troubles mnésiques et praxiques) (cf. rapports des Drs B__________ du 29 mai 2000, C__________ du 27 juin 2000 et D__________ des 11 janvier et 9 avril 2001).

En date du 5 février 2001, l’assuré a adressé un formulaire à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) concernant son impotence. Il avait besoin, depuis le 2 avril 2000, de l’aide d’autrui pour se vêtir et se dévêtir, se lever, s’asseoir, se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer. Concernant les actes de faire sa toilette et aller aux toilettes, il avait notamment besoin d’assistance pour procéder à sa toilette (se laver le dos, le siège et les jambes), pour se peigner (aide partielle), pour se raser (aide complète), pour entrer et sortir du bain, de la douche et des toilettes, ainsi que pour enlever et remettre ses habits après s’être lavé et après être allé aux toilettes.

Le 12 juin 2001, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OCAI, visant à l’octroi d’une rente.

En raison de ses difficultés motrices, son épouse, Madame N.G__________, a décidé de faire procéder à des aménagements de la salle de bain et des toilettes.

L’entreprise Y__________ S.A. a établi un devis, le 13 juillet 2001, concernant l’installation d’un lavabo, de WC et d’une douche, d’un montant de 10'787 fr. 45, TVA incluse.

En date du 27 août 2001, Monsieur P__________, ergothérapeute au Département médical de l’Hôpital de Loëx, a établi un rapport de visite à domicile concernant l’aménagement de la salle de bain. Il a rappelé que l’assuré était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. En raison de son impotence, son épouse avait commandité des travaux pour aménager un cagibi en deuxième salle de bain, comprenant une douche, des WC et un lavabo. L’installation des seconds WC se justifiait compte tenu d’une accessibilité réduite des toilettes initiales (présence d’un lavabo gênant le passage) et du temps passé dans cette pièce par l’assuré. Selon l’ergothérapeute, compte tenu de la symptomatologie du patient et du nombre de jours passé chez lui (3 jours par semaine au minimum), les aménagements entrepris semblaient adéquats.

Dans un courrier du 29 août 2001, le Dr D__________ a attesté que l’assuré, hospitalisé à l’Hôpital de Loëx depuis le 13 novembre 2000 en raison d’une maladie neurologique chronique, nécessitait des installations sanitaires spéciales à domicile pour ses sorties régulières le week-end.

En date du 10 septembre 2001, l’entreprise générale d’électricité, William PECLARD, a adressé à l’assuré une facture pour les installations électriques effectuées dans la nouvelle salle de bain, d’un montant de 1'000 fr.

Par courrier du 14 septembre 2001, Madame R__________, assistante sociale au Département médical de Loëx, a informé l’OCAI que l’assuré était hospitalisé à l’Hôpital de Loëx depuis le 13 novembre 2000 et qu’en vue de son retour à domicile, son épouse avait effectué des travaux dans l’appartement afin d’y installer une douche pour permettre à l’assuré de procéder lui-même à sa toilette et de conserver ainsi un peu d’autonomie. Le coût de cet aménagement s’élevait à 12'249 fr.

Par prononcés du 31 octobre 2001, l’OCAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité, ainsi qu’une allocation pour impotence de degré grave à partir du 6 avril 2001.

En date du 23 novembre 2001, l’entreprise Y__________ S.A. a adressé à l'assuré une facture concernant notamment l'installation de WC, d'un lavabo et d'une douche, d'un montant de 10'256 fr. 95, TVA incluse.

Le 11 décembre 2001, la FSCMA (Centre régional de moyens auxiliaires) a établi un rapport à l'attention de l'OCAI, concernant notamment les travaux de salle de bain. Messieurs S__________, directeur régional et T__________, conseiller, ont rappelé que l'assuré était totalement dépendant d'une tierce personne; il rencontrait des difficultés à enjamber la baignoire, car la tâche était trop complexe pour lui au niveau de l'organisation des séquences fonctionnelles. Son appartement se composait notamment d'un cabinet de toilettes, d'une salle de bain équipée d'une baignoire, d'un lavabo et d'un bidet, ainsi que d'un réduit pour la machine à laver équipé d'un lavabo. Son épouse avait transformé le réduit en salle de douche équipée de WC et d'un lavabo. Cette pièce n'étant pas prévue pour être une salle de bain, l'épouse avait fait carreler les murs et le sol pour assurer une certaine étanchéité. Selon la FSCMA, il aurait été suffisant de déposer la baignoire actuelle et de la remplacer par un tub de douche ultra plat. L'enlèvement du bidet aurait été judicieux afin de favoriser le déplacement à l'intérieur avec l'aide d'une chaise de douche à roulettes. Enfin, selon la FSCMA, l'ajout de deuxièmes WC ne semblait pas réellement indispensable, bien que l'épouse de l'assuré avait expliqué que ce dernier restait particulièrement longtemps aux toilettes. Dès lors, l’assurance-invalidité ne devait financer que 4'666 fr. 65, TVA comprise, de la facture de l'entreprise Y__________ S.A. et 580 fr. de la facture de l'entreprise CARRELAGES X__________.

Par communication du 10 janvier 2001, l'OCAI a accordé à l'assuré, à titre de moyens auxiliaires, la prise en charge des frais d'aménagement de la douche à hauteur de 4'666 fr. 65 selon devis de l'entreprise Y__________ S.A. et à hauteur de 580 fr. selon devis de l'entreprise CARRELAGES X__________.

Par communications du 14 janvier 2002, l'OCAI a octroyé à l'assuré la remise en prêt d'un fauteuil roulant manuel, d'une chaise percée Orthopédia et de barrières latérales de lit.

Dans un rapport du 22 avril 2002, les Drs BISBAL et LATIF de l'Hôpital de Loëx ont mentionné que l'assuré avait séjourné dans l'établissement du 19 novembre 2001 au 25 mars 2002, date de son retour à domicile.

Par courrier du 31 mai 2002, Madame U__________, assistance sociale au Centre d'action sociale et de santé de Bernex, a exposé à l'OCAI que les aménagements de la salle de douche et des WC étaient indispensables pour le retour à domicile de l’assuré.

Par courrier du 7 juin 2002, Monsieur V__________, architecte-conseil de l’association Pro-infirmis, a informé l'OCAI qu'il s'était rendu chez l'assuré afin de vérifier si l'aménagement d'une douche avec WC et lavabo dans l'ancien réduit était justifié ou non, compte tenu de la disposition et de la dimension des locaux sanitaires existants d'une part, et du handicap de l'assuré d'autre part. Selon lui, la solution adoptée n'était pas seulement la plus judicieuse et la plus économique, mais la seule possible ; il était incontestable que la salle de bain et les WC existants étaient inutilisables et trop petits pour être adaptés au handicap de l'assuré. Or, au vu de sa difficulté à s'habiller et à se déplacer, il était impératif de lui offrir une douche, des WC et un lavabo dans un même local, ce que l'ancien réduit rendait possible. Quant aux installations électriques, elles devaient obligatoirement être éloignées de la douche.

En date du 15 juillet 2002, l'assuré est décédé.

Par décision du 18 février 2003, l'OCAI a confirmé sa communication du 10 janvier 2002, par laquelle il prenait en charge les frais d'aménagement de la douche à hauteur de 4'666 fr. 65 selon devis de l'entreprise Y__________ S.A. et à hauteur de 580 fr. selon devis de l'entreprise CARRELAGES X__________.

Par courrier du 17 mars 2003, l'épouse de l'assuré a formé opposition à cette décision, alléguant que son mari, suite à son attaque cérébrale, ne pouvait plus se déplacer, se laver et se rendre aux toilettes seul. Afin de lui permettre de rester à domicile, des aménagements de l'appartement s'étaient révélés nécessaires. Compte tenu de la trop petite taille de la salle de bain existante et de l'impossibilité de l’assuré d'utiliser la baignoire, une salle de douche avec lavabo et WC avait été aménagée dans un ancien réduit de l'appartement. Un montant de 11'586 fr. 95 [électricité : 750 fr.; installations sanitaires : 10'256 fr. 95; carrelage : 580 fr. (2422 FF)] devait être pris en charge par l'assurance-invalidité.

Par décision sur opposition du 5 juin 2003, l'OCAI, confirmant sa décision du 18 février 2003, a rappelé qu'il avait pris en charge uniquement les frais nécessaires d'aménagement à hauteur de 5'246 fr. 65. Il ressortait, en effet, d'un rapport de la FSCMA du 11 décembre 2001 que seules auraient été suffisantes les adaptations suivantes dans la salle de bain initiale: dépôt de la baignoire, mise en place d'un tub de douche ultra plat équipé d'une chaise de douche, dépôt du bidet. Par ailleurs, l'état de santé de l'assuré s'était aggravé en début novembre 2001 et il avait dû être hospitalisé du 19 novembre 2001 au 25 mars 2002. Dans ce contexte, l'avis émis par Monsieur V__________, architecte-conseil de Pro-infirmis, le 7 juin 2002, n'était pas déterminant, puisqu’il ne s’était ne s'était pas préoccupé de savoir si le retour à domicile de l'assuré était envisageable et envisagé à terme. Ainsi, les travaux entrepris par la femme de l'assuré, à sa seule initiative et sans en informer au préalable l'OCAI, ne répondaient pas aux critères de simplicité et d'adéquation requis par la loi.

Par courrier du 4 juillet 2003, l'épouse de l'assuré a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité, alors compétente. Elle a conclu à la prise en charge de la totalité des frais d'aménagement de la nouvelle salle de bain, soit d'un montant de 11'586 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 21 août 2001 et repris, dans l'ensemble, l'argumentation développée dans son opposition du 17 mars 2003.

Dans une réponse du 16 juillet 2003, l'OCAI, concluant au rejet du recours, s'est référée au rapport de la FSCMA du 11 décembre 2001.

Le 1er août 2003, la cause a été transmise d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, dès lors compétent.

Dans une réplique du 22 août 2003, l’épouse du recourant a rappelé qu’il fallait procéder aux aménagements litigieux avant la date de retour à domicile de son mari. En outre, la péjoration de l'état de santé de son mari n'était pas prévisible au moment des transformations de la salle de bain et cette aggravation ne pouvait constituer le motif de refus de l'OCAI de prendre en charge le coût des travaux. Enfin, afin de se rendre compte de la situation, l'autorité compétente aurait dû se déplacer pour pouvoir constater que la configuration des lieux exigeait les aménagements réalisés. Elle a dès lors sollicité un transport sur place et a persisté pour le surplus dans les allégués et les conclusions de son recours.

Dans une duplique du 18 septembre 2003, l'OCAI a persisté dans les termes de ses précédentes écritures et dans ses conclusions.

Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue devant le Tribunal de céans, le 16 mars 2005. Madame N.G__________ a exposé que son mari était revenu à la maison, suite à sa première hospitalisation, pour les vacances scolaires 2001. Elle s’était alors rendu compte que les installations sanitaires (douche et toilettes) n’étaient pas adaptées au handicap de l’assuré. Elle n’avait pas pu transformer la salle de bain existante, car cela impliquait de « tout casser » et cela ne résolvait pas le problème des toilettes. En effet, les écoulements pour les WC n’étaient pas pré-installés dans la salle de bain initiale. Dans le réduit, en revanche, les écoulements pour les WC étaient déjà là, car il était prévu, lors de la construction, que ce local puisse être transformé en salle de douche. Il était indispensable que les WC soient dans la même salle que la douche et le lavabo, pour éviter un déplacement en chaise roulante. Elle a précisé qu’en novembre 2001, l’état de santé de son mari s’était aggravé ; il avait été hospitalisé jusqu’en mars 2002, date de son retour définitif à domicile.

Un transport sur place au domicile de l’assuré a été effectué en date du 18 mars 2005. Les mesures de la salle de bain initiale (avec baignoire et lavabo), des toilettes initiales et de la nouvelle salle de bain (avec douche, lavabo et WC) ont été prises, ainsi que des photos des lieux.

Par courrier du 22 mars 2005, l’épouse de l’assuré a transmis au Tribunal de céans les plans de son appartement.

Par courrier du 26 avril 2005, cette dernière a persisté dans ses conclusions.

Par courrier du 10 mai 2005, l’OCAI a précisé que sur la facture de l’entreprise CARRELAGES X__________, seuls avaient été pris en charge, selon toute probabilité, les frais relatifs au carrelage. Quant au devis de l’entreprise Y__________ SA, seul le poste n° 3 avait été remboursé, soit 4'337 fr., auxquels il fallait rajouter 7,6% de TVA, ce qui représentait un total de 4'666 fr. 62.

Par courrier du 26 mai 2005, le Tribunal de céans a informé les parties du nom de l’expert choisi et des questions qu’il souhaitait lui poser.

Par courrier du 7 mai 2005, l’épouse de l’assuré a demandé à ce qu’une question supplémentaire soit posée à l’expert.

Par courrier du 10 juin 2005, l’OCAI a également sollicité qu’une question supplémentaire lui soit soumise.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1 ; 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures introduites après le 1er janvier 2003 devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. Quant au fond, les faits déterminants s’étant produits en 2001, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 et de ses ordonnances d’application seront citées dans leur teneur en vigueur à cette date.

Le Tribunal de céans constate en outre que le recours interjeté en temps utile et dans les formes requises est recevable conformément à l’art. 60 LPGA.

Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés invalides ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19, 20 et 21 LAI sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (al. 2). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires visée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du département fédéral de l'intérieur (art. 14 du règlement sur l’assurance-invalidité - RAI). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). Dans cette liste, sous le chiffre 14.01, est prévue la prise en charge par l’assurance-invalidité des installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que des compléments aux installations sanitaires existantes, lorsque les assurés ne peuvent faire seuls leur toilette sans de telles installations.

L'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. l, p. 438). Ainsi l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.). De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136).

Sur la base des art. 21 LAI, 14 RAI et 2 OMAI, l’OCAI a pris en charge les frais d'aménagement de la douche à hauteur de 4'666 fr. 65 selon devis de l'entreprise Y__________ S.A. et à hauteur de 580 fr. selon devis de l'entreprise CARRELAGES X__________. Cependant, l’épouse du recourant sollicite le remboursement de 11'586 fr. 95 couvrant les transformations d’une nouvelle salle de bain [électricité : 750 fr.; installations sanitaires : 10'256 fr. 95; carrelage : 580 fr. (2422 FF)].

Il convient donc en l’occurrence de déterminer quels étaient les travaux d’aménagement de salle de bain nécessaires et les moins coûteux. La FSCMA et l’OCAI préconisaient la solution, selon eux suffisante, de l’aménagement de la salle de bain initiale, soit, dépôt de la baignoire, dépôt du bidet et mise en place d’une douche, compte tenu de fait que les WC initiaux étaient utilisables par l’assuré. L’épouse du recourant estimait quant à elle que son mari ne pouvait pas utiliser les toilettes existantes et elle a transformé un réduit - qui selon elle comportait déjà une arrivée d’eau pour les WC, contrairement à la salle de bain initiale - en deuxième salle de bain, avec pose d’une douche, d’un lavabo et de WC, ce qui entraînait également la pose de carrelage et d’installations électriques adéquates.

En l’occurrence, le Tribunal de céans a pu constater lors de son transport sur place que les WC initiaux étaient trop étroits pour être accessible par l’assuré, compte tenu d’un petit lavabo entravant le passage (distance entre le lavabo et le mur : 45 cm). Il était donc justifié d’installer des deuxièmes WC. Une douche était également indispensable au recourant, qui ne pouvait franchir le parapet de la baignoire. Cependant, à défaut de l’avis d’un spécialiste, il n’est en l’état pas possible au Tribunal de se déterminer quant à la solution d’aménagement la plus économique, étant précisé que le maintien de la baignoire pour le confort de l’épouse du recourant n’est pas un élément déterminant pour le choix des transformations.

Le Tribunal de céans commettra donc un expert, architecte, afin qu’il évalue quelle était la solution d’aménagement, adaptée au handicap de l’assuré, la moins coûteuse. Enfin, les questions que les parties voudraient voir soumettre à l’expert ne seront reprises que dans la mesure où elles sont pertinentes.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Préalablement :

2. Ordonne une expertise, l’expert ayant pour mission de déterminer quelle était la solution d’aménagement de salle de bain, adaptée au handicap de l’assuré, la moins coûteuse, après s’être entouré de tous les éléments utiles (notamment, visite de l’appartement, examen des plans, etc…).

3. La confie à Monsieur I__________, architecte, à Genève.

4. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

a. La salle de bain initiale comportait-elle une arrivée d’eau pour des WC ?

b. Des WC auraient-ils pu être installés à la place du bidet existant (qui a été déposé lors des transformations, pour installer la machine à laver) ?

c. Quel aurait été, le cas échéant, le coût de transformations de l’arrivée d’eau pour des WC, dans la salle de bain initiale ?

d. Le réduit comportait-il déjà, avant transformations, une arrivée d’eau pour des WC ?

e. L’aménagement de la salle de bain initiale en salle de douche avec WC et lavabo (dépôt de la baignoire, dépôt du bidet et installation d’une douche et de WC, en conservant le lavabo initial) était-il possible ?

f. A quel montant en fr. estimez-vous les travaux décrits sous lettre e), si ces derniers étaient possibles ?

g. Ces travaux auraient-ils été, selon vous, plus économiques que ceux pratiqués (transformation du réduit en deuxième salle de bain, avec pose d’une douche, d’un lavabo, de WC, de carrelage et d’installations électriques adéquates) ?

h. Le cas échéant, pouvez-vous expliquer pour quel-s motif-s votre avis diverge-t-il de celui émis par la FSCMA dans son rapport du 11 décembre 2001 ?

i. Faire toutes remarques et propositions utiles.

5. Lui fixe un délai au 31 août 2005 pour remettre au Tribunal de céans son rapport d’expertise.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Walid Ben Amer

La Présidente :

Juliana Baldé

La secrétaire-juriste :

Frédérique Glauser

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le