Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/540/2005 du 16.06.2005 ( AI ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1331/2005 ATAS/540/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
3ème Chambre du 16 juin 2005 |
En la cause
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
| intimé |
Attendu en fait que par décision du 21 janvier 2005, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a mis Monsieur B__________ au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité ;
Que ce dernier a formé opposition à cette décision le 14 février 2005 ;
Que par décision sur opposition du 13 avril 2005, l’OCAI a confirmé sa décision initiale ;
Que par courrier du 21 avril 2005, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’invité à se prononcer, l’OCAI, après réexamen du dossier et des arguments avancés par le recourant, a rendu le 25 mai 2005 une décision annulant les précédentes et réouvrant l’instruction de la cause ;
Qu’il a informé le recourant qu’une fois le complément d’instruction terminé, il rendrait une nouvelle décision sujette à opposition et que la demi-rente qui lui avait été reconnue continuerait à lui être versée durant la procédure d’instruction et jusqu’à la nouvelle décision ;
Considérant en droit qu’en vertu des art. 1 let. r et 56V al. 1 let. a de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu’en l’espèce l’intimé a décidé de reprendre l’instruction du dossier et a annulé ses décisions ;
Que le litige devient donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision du 25 mai 2005 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de reprendre l’instruction du dossier, annulant les décisions des 21 janvier et 13 avril 2005 ;
Constate que le recours est devenu sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le