Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/723/2005

ATAS/538/2005 du 16.06.2005 ( AI ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/723/2005 ATAS/538/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème chambre

du 16 juin 2005

 

En la cause

Monsieur S__________, représenté par FORUM SANTE en les bureaux duquel il élit domicile

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur S__________ a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité en 1996 ;

Que le 24 janvier 2005, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a mis un terme au versement de cette rente;

Que par décision sur opposition du 3 mars 2005, l’OCAI a confirmé sa décision ;

Que par courrier du 21 mars 2005, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en faisant valoir qu’aucune amélioration de son état de santé ne ressortait des documents médicaux ;

Qu’invité à se prononcer, et au vu des arguments énoncés, l’OCAI, par courrier du 2 juin 2005, a indiqué au Tribunal de céans qu’il s’était livré à un nouvel examen du dossier et qu’il proposait l’admission du recours ;

Qu’en conséquence, il a suggéré de rendre un nouveau prononcé ainsi qu’une nouvelle décision rétablissant le droit à la rente entière ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’en vertu des art. 1 let. r et 56V al. 1 let. a de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) ;

Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;

Que suite au recours, l’intimé propose l’admission de ce dernier ;

Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire et ce, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé propose l’admission du recours;

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

L’admet ;

Annule les décisions rendues par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité en date des 24 janvier et 3 mars 2005 ;

Renvoie la cause à l’OCAI, à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision rétablissant le droit à la rente entière ;

Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 500,- fr. à titre de participation à ses frais et dépens ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

La greffière:

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le