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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2417/2004

ATAS/534/2005 du 17.06.2005 ( AI ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2417/2004 ATAS/534/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 15 juin 2005

 

En la cause

Monsieur Y__________, domicilié c/o M. B__________, représenté par Maître LANDRY ORSAT Violaine

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

intimé

 


Vu la demande de révision du 8 décembre 1999 déposée par Monsieur Y__________ auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) ;

Vu son recours contre la décision sur opposition du 25 octobre 2004 de l’OCAI, par laquelle celui-ci a rejeté l’opposition qu’il avait formée contre sa décision du 19 juin 2003 lui refusant tout droit à une rente ;

Vu l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 23 mai 2005, aux termes duquel l’OCAI se rallie aux conclusions du recourant tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière ;

Attendu que le recourant a obtenu gain de cause et qu’il y a par conséquent lieu de lui octroyer des dépens (cf. ATF 110 V 57 consid. 3a).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte de l’accord de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité d’octroyer au recourant une rente d’invalidité entière dès le 1er décembre 1999 ; .

L’y condamne en tant que de besoin ;

Condamne l’intimé au paiement au recourant de la somme de fr. 1'500 à titre de dépens ;

Dit que la procédure est gratuite ;

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

 

 

Yaël BENZ

 

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le