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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/476/2004

ATAS/516/2005 du 08.06.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/476/2004 ATAS/516/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 8 juin 2005

 

En la cause

Monsieur S__________,

recourant

 

contre

CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ancienne Caisse de l’Association des commis de Genève), Boulevard James- Fazy 18, case postale , 1211 Genève 1,

intimée

 


EN FAIT

Monsieur S__________ s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 25 février 2001. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er mars 2001, date à partir de laquelle il a fait contrôler son chômage, jusqu’au 28 février 2003.

En février 2003, l’intéressé a demandé une avance ; un montant de 2'700 fr. lui a été accordé.

Par décision du 10 novembre 2003, la Caisse de chômage UNIA (ancienne caisse de chômage de l’Association des commis de Genève, ci-après la caisse) lui a réclamé la restitution de 2'700 fr. au motif que, suite à une erreur comptable de sa part, cette somme avait été versée à double. Elle a informé l’assuré que cette somme pourrait être compensée avec les indemnités fédérales qui pourraient être versées.

Le 17 novembre 2003, l’assuré s’est opposé à cette décision, faisant valoir que ce montant n’avait pas été payé à double.

Par décision du 18 février 2004, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que les pièces du dossier et notamment le relevé de compte de l’UBS, démontraient bien que la somme de 2'700 fr. avait été payée à deux reprises.

Le 8 mars 2004, l’assuré a interjeté recours, contestant avoir reçu un montant deux fois. Il a fait valoir que le relevé de l’UBS de février 2003 correspondait à l’indemnité de chômage à laquelle il avait droit pour un gain assuré de 8'900 fr.

Dans sa réponse du 31 mars 2004, la caisse expose que selon le décompte des indemnités de chômage de février 2003, l’assuré devait recevoir, après déduction de l’avance de 2'700 fr. et d’un montant de 2'200 fr. en faveur de l’Office des poursuites, une somme de 341 fr. 50. Les relevés bancaires de l’assuré, ainsi que le relevé de la banque UBS de la caisse prouvaient que la somme de 2'700 fr. avait été payée à double.

L’assuré a persisté dans ses conclusions.

Le Tribunal de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle qui n’a pu se tenir que le 25 mai 2005, en raison du fait que l’assuré avait été assigné à un emploi temporaire en Bulgarie dans le cadre du programme SYNI-21 de la Ville de Lausanne.

L’assuré n’a cependant pas comparu. La caisse a confirmé qu’une erreur avait été commise et que la somme de 2'700 fr. avait été payée à double à l’assuré ; elle a été créditée sur son compte Migros les 14 et 19 février 2003.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Elle s’applique au cas d’espèce, tant du point de vue matériel que de la procédure (cf. ATF 130 V 230 ; ATF 117 V 93 consid. 6b).

Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, applicable à l’assurance-chômage selon l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après que l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA).

En l’occurrence, c’est en août 2003 que la caisse, suite à un contrôle de sa comptabilité, s’est aperçue qu’un montant de 2'700 fr. avait été payé à double en février 2003. En notifiant sa décision à l’assuré en date du 10 novembre 2003, la caisse a respecté le délai d’un an dès la connaissance des faits. Le paiement à double ayant été effectué en février 2003, la caisse a également respecté le délai de cinq ans.

Le recourant s’oppose à la restitution, alléguant n’avoir pas reçu de paiement à double.

Selon les pièces du dossier, pour le mois de février 2003, le recourant était au bénéfice d’indemnités journalières d’un montant de 287 fr. 10, pour un gain assuré de 8'900 fr. A raison de 20 jours contrôlés, il avait droit à une indemnité totale de 5’742 fr. brute. Le 13 février 2003, une avance de 2'700 fr. lui a été versée et créditée le 14 février sur son compte no. 168840622002 auprès de la Banque Migros, ainsi que le relevé bancaire le démontre. Le décompte d’indemnités établi par la caisse le 20 février 2003 laisse apparaître ainsi que le recourant avait droit à un solde de 341 fr. 50 pour février 2003, après déduction de l’avance qui lui avait été versée et d’un montant de 2'200 fr. versé à l’Office des poursuites ; le solde a été crédité sur son compte Migros le 21 février 2003.

Or, un montant de 2'700 fr. a été à nouveau versé au recourant et porté au crédit de son compte Migros le 19 février 2003 ; cette somme a été versée par la caisse, comme le témoigne la confirmation de paiements établie par la banque UBS SA le 17 février 2004.

Force est de constater que la caisse a bien payé la somme de 2'700 fr. à double en février 2003, suite à une erreur de comptabilité. La prestation a été versée indûment, de sorte que la caisse était fondée a en réclamer la restitution.

Selon l’art. 25 al. 1 deuxième LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Il appartiendra au recourant, s’il estime remplir les conditions précitées, de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer auprès de l’intimée, dans le délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette dans le sens des considérants.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier:

 

Walid BEN AMER

 

 

 

 

 

 

La Présidente :

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le