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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1274/2005

ATAS/510/2005 du 08.06.2005 ( LAA )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1274/2005 ATAS/510/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 juin 2005

 

En la cause

Monsieur E__________, domicilié c/o E__________ Serge; rue représenté par Maître KASSER Amédée

 

recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

 

Intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 12 mars 2004, confirmée sur opposition le 21 janvier 2005, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) a limité sa participation à titre de soins à domicile, au sens des art. 21 LAA et 18 OLAA, dus en raison de l’état de santé de Monsieur E__________ (ci-après le recourant) à 2'000 fr. par mois ;

Que dans son recours du 22 avril 2005, le recourant conclut à l’annulation de la décision, à l’instruction complémentaire par la SUVA et à la prise en charge des coûts effectifs des soins ;

Que par pli du 18 mai 2005, le recourant sollicite la suspension de la cause, car une demande d’affiliation à la sécurité sociale française est en cours, et une telle affiliation aurait pour conséquence de vider le recours de tout ou partie de son objet ;

Que selon fax de la SUVA du même jour adressé au recourant, celle-ci ne s’y oppose pas.

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981.

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Que tel est bien le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de suspendre la présente cause.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure en affiliation du recourant à la sécurité française, à charge des parties d’en informer le Tribunal.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier :

 

Pierre Ries

 

 

 

 

 

 

La Présidente :

 

Isabelle Dubois

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe le