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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1425/2000

ATAS/51/2006 du 14.01.2006 ( AF ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1425/2000 ATAS/51/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 24 janvier 2006

 

 

 

 

En la cause

 

 

 

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES

(FER-CIAM) sise rue de Saint-Jean 98 à Genève

demanderesse

en mainlevée

 

 

 

contre

 

 

Monsieur N__________ domicilié

à Genève

défendeur en

mainlevée

ex-administrateur

de la société

L__________SA (faillie)

 


EN FAIT

La société L__________SA, ayant pour but tous travaux de secrétariat, gestion, informatique, adressage, conception et fabrication de mailing, a été créée à Genève le 24 septembre 1996 et affiliée à la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la fédération romande des syndicats patronaux (ci-après la Caisse) et à la Caisse d'allocations familiales interprofessionnelle de la Fédération des syndicat patronaux (ci-après le SIRAF).

La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 7 août 1998.

Par décision du 10 février 2000, la Caisse a réclamé à Monsieur N__________, administrateur avec signature individuelle dès le 15 septembre 1997 et à Monsieur G__________, pris en tant qu’employeur de fait, animateur de la société dès la date de sa création, le montant de 28’402 fr. 15 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société d’octobre 1996 à juin 1998, y compris les frais administratifs et de poursuites, les intérêts moratoires et les taxes de sommation. Elle a également réclamé à Monsieur R__________, administrateur avec signature individuelle, du 24 septembre 1996 au 15 septembre 1997, le montant de 15'620 fr. 20, correspondant aux cotisations dues pour la période d’octobre 1996 à juin 1997.

Messieurs N__________ et R__________ ont formé opposition le 14 mars 2000.

Par décisions du même jour, le SIRAF a réclamé à Monsieur N__________ le paiement de la somme de 2'101 fr. 20 et à Monsieur G__________ le paiement de la somme de 2'101 fr. 20 concernant les contributions allocations familiales. Il n'a en revanche pas notifié de décision à Monsieur R__________.

Monsieur N__________ a formé opposition le 14 mars 2000 à la décision du SIRAF.

Le 5 avril 2000, le SIRAF a déposé auprès de la Commission cantonale de recours AF, alors compétente, une demande visant à la levée de l'opposition formée par Monsieur N__________I.

Par arrêt du 25 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales auquel la cause avait été transmise d'office, conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), a refusé de lever les oppositions formées par Messieurs N__________ et R__________ en matière AVS-AI, contre les décisions de la caisse.

Le Tribunal fédéral des assurances, saisi d'un recours déposé par les deux anciens administrateurs en matière AVS-AI a rendu un arrêt le 8 septembre 2005. Il a annulé le jugement du Tribunal de céans en tant qu'il vise Monsieur N__________, considérant que sa responsabilité était engagée au sens de l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants LAVS et lui a renvoyé la cause pour qu'il fixe le montant du dommage à charge de l'intimé.

Par arrêt du 29 novembre 2005, le Tribunal de céans a levé l'opposition formée par Monsieur N__________ contre la décision de la caisse en matière AVS-AI à concurrence de la somme de 12'402 fr. 45, déduction encore à faire, le cas échéant, des montants qu'aura payés Monsieur G__________ entre-temps.

Ce jugement est entré en force de chose jugée.

EN DROIT

La LOJ a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi sur les allocations familiale (LAF).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS.

Selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer et l’art. 52 LAVS s'applique par analogie.

Il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été admise en matière d’AVS.

Il convient dès lors de procéder de même s’agissant des contributions AF.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Reçoit la demande de mainlevée d’opposition.

Au fond :

Lève l'opposition formée par Monsieur N__________, à concurrence de la somme de 2'101 fr. 20, déduction encore à faire, le cas échéant, des montants qu'aura payés Monsieur G__________ entre-temps.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à Monsieur G__________ par le greffe le