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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1301/2005

ATAS/509/2005 du 07.06.2005 ( AI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1301/2005 ATAS/509/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 juin 2005

 

En la cause

Monsieur M__________,

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97; Case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 12 janvier 2005, confirmée sur opposition le 10 mars 2005, l’OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après l’OCAI) a retenu un taux d’invalidité de 41% concernant Monsieur M__________ (ci-après le recourant), sur la base d’une capacité résiduelle de travail de 70% ;

Que dans son recours du 25 avril 2005, le recourant conteste le taux retenu et produit un certificat de son médecin traitant ;

Qu’il demande que la décision soit annulée et qu’une rente entière lui soit accordée;

Qu’un délai a été fixé à l’OCAI au 24 mai 2005 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 20 mai 2005, l’OCAI a informé le Tribunal avoir annulé sa décision, selon copie annexée, considérant, après examen attentif du cas, qu’il n’était pas assez investigué sur le plan médical et avoir décidé de reprendre l’instruction, le quart de rente octroyé étant maintenu dans l’intervalle.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte de l’annulation de la décision litigieuse, et de la reprise de l’instruction par l’OCAI.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

Le greffier:

Pierre Ries

 

 

 

 

 

La présidente :

 

Isabelle Dubois

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le