Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/50/2005 du 24.01.2005 ( CHOMAG ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE | ||
A/2371/2004 ATAS/50/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
6ème Chambre du 24 janvier 2004 |
En la cause
Monsieur K__________, comparant par Me Pascal PETROZ en l’étude duquel il élit domicile | recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 6, Genève | intimé |
Vu la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 13 septembre 2004 déclarant recevables les oppositions de M. K__________ des 14 juin et 21 juillet 2004 et annulant les décisions de négation du droit à l’indemnité et de remboursement des indemnités perçues à tort ;
Vu le recours du 17 novembre 2004 de M. K__________ au Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de cette décision sur opposition ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 10 janvier 2005 au cours de laquelle M. K__________ a déclaré retirer son recours.
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate le retrait du recours ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Nancy BISIN | La Présidente : Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le