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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4429/2005

ATAS/49/2006 du 24.01.2006 ( AF ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4429/2005 ATAS/49/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 24 janvier 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur B__________, domicilié à GENEVE

recourant

 

 

 

 

contre

 

 

 

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise route de Chêne 54,

case postale, 1211 GENEVE 6

intimée

 


Attendu en fait que Monsieur B__________, au bénéfice des mesures cantonales du 5 septembre 2005 au 6 septembre 2006, a déposé le 3 octobre 2005, une demande auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après la caisse) visant l'octroi d'allocations familiales pour ses trois enfants nés en novembre 1994, en mars 1996 et en octobre 2001, vivant avec leur mère au Kosovo;

Que par décision du 7 octobre 2005, la caisse a rejeté sa demande, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 3 de la loi sur les allocations familiales (LAF);

Que par décision sur opposition du 9 novembre 2005, la caisse a confirmé sa décision du 7 octobre;

Que l'intéressé a interjeté recours le 23 novembre 2005 contre ladite décision, alléguant assumer l'entretien de ses enfants de manière durable et prépondérante;

Que la caisse a informé le Tribunal de céans, par courrier du 15 décembre 2005, qu'elle était occupée à examiner des documents complémentaires déposés par l'intéressé;

Que le 9 janvier 2006, elle a notifié à l'intéressé une nouvelle décision lui accordant le droit aux allocations pour ses trois enfants dès le 1er septembre 2005;

Considérant en droit que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours ;

Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux) ;

Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;

Que la nouvelle décision rendue par la caisse fait en l'espèce droit aux conclusions du recourant ;

Que le recours devient dès lors sans objet ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

 

1. Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La présidente

 

 

 

Doris WANGELER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le