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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2459/2004

ATAS/482/2005 du 25.05.2005 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2459/2004 ATAS/482/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème Chambre

du 25 mai 2005

 

En la cause

Madame R__________,

recourante

contre

SYNA CAISSE DE CHOMAGE 57, rue du Petit-Moncor 1, Case postale 1446, 1701 Fribourg

 

intimée

 

 

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, juges.

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 14 juillet 2004, la caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à l’encontre de Madame R__________, au motif qu’elle était sans emploi par sa propre faute ;

Que l’assurée s’est opposée à cette décision, alléguant avoir souffert de problèmes de santé ;

Qu’en date du 15 novembre 2004, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée ;

Que par courrier du 22 novembre 2004, Madame R__________ a interjeté recours ;

Que dans sa réponse du 21 février 2005, la caisse a informé le Tribunal de céans qu’elle n’avait aucune observation à ajouter ;

Qu’en date du 7 avril 2005, les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle des parties ;

Qu’à l’issue de l’audience, le Tribunal a octroyé à l’assurée un délai pour produire un certificat médical plus détaillé du Docteur A__________ ;

Qu’en date du 27 avril 2005, la recourante a produit une attestation établie par son médecin traitant ;

Que le Tribunal a transmis ladite attestation à la caisse en l’invitant à se déterminer ;

Que par courrier du 6 mai 2005, la caisse a informé le Tribunal de céans qu’elle avait annulé sa décision de suspension, ce dont l’assurée avait été informée par courrier du même jour ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et applicable en l’espèce, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que sa décision doit être notifiée à l’assuré et communiquée à l’autorité de recours ;

Qu’en l’espèce, la caisse a annulé sa décision postérieurement à sa réponse et à l’instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal de céans ;

Que dans ces conditions, l’intimée aurait dû émettre une proposition à l’attention du Tribunal ;

Que cependant, dans la mesure où la décision correspond aux conclusions de la recourante et lui donne entière satisfaction, il y a lieu d’en donner acte à la caisse et de constater que le recours est devenu sans objet.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Donne acte à la caisse de ce qu’elle a annulé sa décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage.

Dit que le recours est devenu sans objet et qu’il n’est perçu aucun émolument.

Raye la cause du rôle.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le