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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/169/2019

ATAS/468/2019 du 28.05.2019 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/169/2019 ATAS/468/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mai 2019

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

 

 

recourant

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Par décision du 7 novembre 2018, la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (ci-après : la CNA) a considéré que l'incapacité totale de travail de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) n'était plus justifiée d'un point de vue médical, l'intéressé étant capable de travailler à 50 % depuis le 2 novembre 2018.

2.        Par décision sur opposition du 28 novembre 2018, la CNA a confirmé cette décision.

3.        L'assuré a formé recours le 14 janvier 2019 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) sollicitant son annulation sous suite de frais et dépens. Il a conclu au versement de prestations de l'assurance accident dès le 2 novembre 2018 et à la reprise de ses indemnités journalières à 100 % pour cause d'accident dès cette date.

4.        Le 25 février 2019, l'assuré a complété son recours.

5.        Par réponse du 29 avril 2019, la CNA a conclu à l'admission partielle du recours et à l'annulation partielle de la décision sur opposition du 28 novembre 2018, en ce sens que l'assuré a droit aux indemnités journalières LAA à 100 % du 2 novembre 2018 au 10 avril 2019, sous réserve des indemnités journalières LAA déjà versées et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité. Elle a également sollicité le renvoi du dossier à la CNA pour examen du droit à la rente, au terme des mesures d'orientation professionnelle de l'assurance-invalidité.

6.        Par courrier du 14 mai 2019, l'assuré a informé la CJCAS qu'il acceptait la détermination de la CNA du 29 avril 2019, avec suite de frais et dépens, l'intéressé obtenant ainsi gain de cause.

7.        Le 16 mai 2019, la chambre de céans a transmis cette écriture à la CNA.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10).

3.        À teneur de l'art. 50 al. 1 LPGA, applicable par analogie à la procédure de recours (al. 3 in fine), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.

4.        En l'occurrence, il résulte du dossier que la proposition formulée par l'intimée dans sa réponse du 29 avril 2019 a été acceptée par le recourant dans son courrier du 14 mai 2019. Dans la mesure où cet accord n'apparaît pas contraire aux éléments du dossier, il se justifie d'en prendre acte, d'en donner acte aux parties et d'en reproduire les termes dans le dispositif du présent arrêt.

5.        Le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

******


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

1.        Déclare le recours recevable.

2.        Prend acte et donne acte à Monsieur A______ et à la CNA de leur accord, l'avalise et en reprend les termes ci-après.

3.        Annule partiellement la décision sur opposition du 28 novembre 2018, en ce sens que Monsieur A______ a droit aux indemnités journalières LAA à 100 % du 2 novembre 2018 au 10 avril 2019, sous réserve des indemnités journalières LAA déjà versées et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.

4.        Renvoie la cause à la CNA pour examen du droit à la rente, au terme des mesures d'orientation professionnelle de l'assurance-invalidité.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Condamne la CNA à verser à Monsieur A______ CHF 800.- à titre de participation à ses dépens.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le