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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/742/2005

ATAS/446/2005 du 23.05.2005 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/742/2005 ATAS/446/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 23 mai 2005

 

En la cause

Enfant K__________, représentée par sa mère, Madame K__________,

recourante

 

contre

INTRAS ASSURANCES, rue Blavignac 10, Carouge

intimée

 


Vu la décision d’INTRAS ASSURANCES (ci-après : Intras) du 27 juillet 2004 levant l’opposition faite par Mme K__________ au commandement de payer poursuite n° 03267152 X d’un montant de fr. 253,75 se rapportant au paiement des primes et participations en application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ainsi qu’à des frais de rappel et de dossier concernant l’enfant K__________ ;

Vu le recours du 17 mars 2005 de K__________ interjeté devant le Tribunal cantonal des assurances sociales et intitulé « confirmation du recours contre la décision annexée de Intras du 27 juillet 2004. Fait nouveau pour le recours contre la décision annexée de Intras du 27 juillet 2004 » et concluant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu l’argumentation de la recourante selon laquelle elle n’a reçu à ce jour aucune explication ou confirmation des éléments qui permettent à Intras d’exiger les sommes demandées et qu’elle n’a pas reçu le décompte global demandé à Intras relatif au calcul de la prime et des contre-prestations dues ainsi que leur réajustement compte tenu des subsides cantonaux dont elle bénéficie ;

Vu la réponse de l’intimée du 4 mai 2005, concluant à l’irrecevabilité du recours, aucune opposition n’ayant été interjetée par la recourante ;

Attendu en droit que l’art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) prévoit que les décisions des assureurs peuvent être attaquées dans les 30 jours auprès de l’assureur qui les a rendues ;

Que selon les art. 56 et 60 LPGA, l’assuré peut recourir au Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours à l’encontre des décisions sur opposition ;

Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré contester la décision du 27 juillet 2004 ;

Qu’il ressort du dossier qu’aucune opposition n’a été formée par la recourante à l’encontre de la décision du 27 juillet 2004 ;

Qu’il y a donc lieu de constater que la décision attaquée est entrée en force ;

Que le recours est dès lors irrecevable ;


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare le recours irrecevable ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le