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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2542/2019

ATAS/429/2021 du 06.05.2021 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2542/2019 ATAS/429/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 6 mai 2021

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

 

 

recourant

 

Contre

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE B______SA, sise à LAUSANNE

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

intimée

appelée en cause

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) a été grièvement blessé lors d'un incendie survenu le 13 juin 2018 dans l'appartement qu'il occupait dans un bâtiment agricole, propriété des époux C______ et D______, sis à Laconnex ;

Que deux procédures pénales (P/1______/2018 et P/2______/2019) ont été ouvertes par le Ministère public à la suite de cet événement ;

Que, par décision sur opposition du 4 juin 2019, la Société d'assurance B______SA (ci-après : l'assurance) a confirmé sa décision du 18 février 2019 par laquelle elle a refusé la prise en charge des suites de l'accident du 13 juin 2018, au motif que l'assuré n'était pas un travailleur occupé dans l'exploitation agricole de M. D______ ;

Que, par acte du 28 juin 2019, l'assuré a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant préalablement à l'apport de la procédure pénale et à l'audition des parties et, au fond, à l'annulation de la décision sur opposition du 4 juin 2019 et au constat que l'intéressé était valablement assuré en assurance-accidents au sens de la LAA auprès de l'intimée ;

Qu'en substance, l'assuré a fait valoir qu'il était en relation de travail avec les époux C______ et D______ et que même si l'objet du contrat était illicite, cela ne changeait rien à la validité de l'affiliation aux assurances sociales ;

Que, dans sa réponse du 31 août 2019, l'assurance a conclu préalablement à la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal et à l'audition de la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (ci-après : CNA) et, au fond, au rejet du recours sous suite de frais ;

Qu'en substance l'assurance a fait valoir que le contrat de travail liant les parties était, du propre aveu de l'employeur, un faux ; que, sauf demande expresse de l'employeur, seuls les travailleurs agricoles étaient assurés par l'assurance, ce qui n'était pas le cas de l'assuré, dont l'activité consistait en la culture et la transformation de plans de cannabis pour la fabrication de stupéfiants ; qu'en tout état, l'activité de l'assuré relevait de la compétence de la CNA dans la mesure où des produits inflammables étaient stockés sur l'exploitation ;

Que, par réplique du 24 septembre 2019, l'assuré a conclu préalablement à ce que la chambre de céans ordonne l'intervention de la CNA dans la procédure, l'apport de la procédure pénale et l'audition des parties et, au fond, à l'annulation de la décision sur opposition du 4 juin 2019 ;

Que, par duplique du 7 novembre 2019, l'assurance a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à l'apport de la procédure pénale, à condition que la mesure soit suffisamment précise, qu'elle consentait à l'intervention de la CNA et persistait dans ses conclusions pour le surplus ;

Que, par courrier du 11 novembre 2019 adressé au Ministère public, la chambre de céans a requis toute pièce utile permettant, d'une part, d'établir la relation juridique liant M. D______ à l'assuré et, d'autre part, de déterminer si l'entreprise agricole de M. D______ produisait, employait en grande quantité ou avait en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles ;

Que, par arrêt incident du 11 novembre 2019, la chambre de céans a appelé en cause la CNA ;

Que, le 29 novembre 2019, la CNA a conclu au rejet de l'appel en cause à son encontre, indiquant qu'elle ne saurait être qualifiée d'assureur LAA dans le cadre de l'événement du 18 juin 2018 ; qu'en effet, les époux C_____ et D______ ne sauraient être qualifiés d'employeurs de l'assuré dans la mesure où il n'y avait pas de lien de subordination entre eux ; que même à supposer que l'on puisse qualifier l'assuré de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 let. a LAA pour son activité d'aide à la ferme, il n'était pas établi que l'activité dépassait les huit heures par semaine ; qu'au demeurant, le fait qu'une douzaine de bombonnes de butane soit utilisée dans le cadre de la fabrication de l'extraction de la résine, respectivement de l'huile de chanvre tous les quatre mois ne saurait permettre d'établir qu'une grande quantité de produit inflammable ou explosible était employée au sens de l'art. 66 al. 1 let. f LAA ; qu'enfin, quand bien même il s'agirait d'une couverture d'assurance obligatoire auprès de la CNA, une couverture d'assurance rétroactive ne saurait intervenir, le cas devant être pris en charge par la caisse supplétive ;

Que, le 6 décembre 2019, le Ministère public a informé la chambre de céans de ce que l'instruction de la procédure P/1______/2018 était en cours, l'assuré étant soupçonné d'avoir provoqué un incendie en se livrant à un procédé hautement inflammable d'extraction d'huile de marijuana ; s'agissant du lien contractuel entre M. D______ et l'assuré, il faisait l'objet de la procédure P/2______/2019 en cours à la police, à la suite d'une dénonciation du curateur de l'assuré, étant précisé que l'audition des époux C______ et D______ par la police aurait lieu fin décembre 2019 ;

Que, par courrier du 13 janvier 2020, l'assuré a rappelé qu'il se trouvait sans ambiguïté dans un lien de subordination à l'égard de M. D______: ce dernier était propriétaire des lieux, avait organisé le lieu précis de la plantation sis dans la cave de leur immeuble, avait émis un certain nombre d'exigences quant au nombre de récoltes annuelles et au rendement que celles-ci devaient générer, fournissait l'électricité nécessaire au chauffage et versait une partie du salaire sous la forme d'une mise à disposition d'un logement à loyer préférentiel ;

Que, le 7 février 2020, l'assurance a déclaré ne pas être opposée à ce que la police tente d'établir les faits permettant à la chambre de céans de qualifier les relations qu'entretenaient Monsieur D______ et l'assuré ;

Que, par écriture du 6 mars 2020, la CNA a persisté dans ses précédentes conclusions ;

Que, par courrier du 12 mars 2020 adressé au Ministère public, la chambre de céans a requis toute pièce ou information utile s'agissant de la procédure pénale en cours ;

Que, le 4 juin 2020, le Ministère public a informé la chambre de céans de ce que l'instruction de la procédure P/2______/2019 était toujours en cours et a transmis une copie intégrale du dossier ; s'agissant de la procédure P/1______/2018, l'instruction était également toujours en cours, étant précisé que, de par son volume, il renonçait à en faire parvenir une copie à la chambre de céans ;

Que, par déterminations du 17 juin 2020, l'assuré a informé la chambre de céans que le Ministère public venait de lui faire savoir que des auditions ultérieures étaient prévues au courant de l'été ; l'instruction de la procédure pénale n'étant pas terminée, de sorte qu'il était opportun de suspendre la présente procédure afin que les déclarations complémentaires qui seraient versées dans le cadre de la procédure pénale soient prises en compte par la chambre de céans ;

Que, le 23 juin 2020, l'assurance a indiqué n'être pas opposée à la poursuite de la procédure pénale et sollicité l'apport de la procédure pénale P/1______/2018 ;

Que, par déterminations du 11 août 2020, la CNA a persisté dans les conclusions de son écriture du 29 novembre 2019, précisant que le dossier de la procédure pénale consacrait le fait que l'assuré ne travaillait pas pour les époux C______ et D______ et qu'au vu des différents témoignages, la version des faits des époux C______ et D______ selon laquelle ils auraient établi des faux documents à la demande de l'assuré pour venir en aide à ce dernier devait être retenue ;

Que, par pli du 20 août 2020, la chambre de céans a reporté la suite de la procédure au 15 octobre 2020, suite à quoi les parties seraient interpellées sur la suite à donner à la procédure devant la chambre de céans et l'avancée des procédures pénales en cours ;

Que, le 28 octobre 2020, l'assuré a informé la chambre de céans que l'instruction pénale avait avancé et qu'une première audience d'instruction devant le Ministère public avait eu lieu le 16 octobre 2020 et qu'une suite d'audience était prévue le 1er décembre, le Procureur en charge du dossier ayant d'ores et déjà annoncé qu'elle sera consacrée à la question de l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties ; que, compte tenu du lien de connexité entre les deux problématiques, il sollicitait la suspension, voire l'ajournement, de la présente procédure ;

Que, le 28 octobre 2020, l'assurance a informé la chambre de céans que, faute d'avoir pu consulter le dossier pénal, il ne lui était pas possible de se déterminer sur la suite à donner à la présente procédure ;

Que, le 18 novembre 2020, la CNA s'est opposée à toute nouvelle suspension de la procédure concernant l'appelée en cause, priant la chambre de céans de statuer à titre préjudiciel quant à sa situation ; que, dans ce courrier, la CNA a rappelé que la problématique pendante devant la chambre de céans pouvait être tranchée au regard des nombreux témoignages des collaborateurs des époux C______ et D______ qui avaient pu attester de manière unanime que l'assuré ne réalisait aucune activité pour le compte de ces derniers ; qu'en toute hypothèse, cette problématique pouvait souffrir de demeurer ouverte s'agissant de l'appelée en cause dès lors que le recours devait être rejeté en raison de l'inexistence d'un cas d'assurance obligatoire ;

Que, le 25 novembre 2020, l'assurance a informé la chambre de céans qu'une audience était prévue devant le Ministère public le 4 décembre prochain ;

Que, le 7 décembre 2020, l'assurance a confirmé avoir pu prendre connaissance du dossier pénal ; qu'elle avait constaté que les parties campaient sur leur position, si bien qu'elle ne voyait pas quelle autre mesure permettrait d'apporter des éléments nouveaux sur la question du contrat de travail ; qu'elle n'était pas opposée à la suspension de la présente procédure ; que, toutefois, si l'instruction pénale ne devait pas apporter d'éléments nouveaux d'ici au printemps prochain, il y aurait probablement lieu de reprendre la cause ;

Que, le 11 décembre 2020, l'assuré a persisté dans sa conclusion en suspension de la procédure, rappelant que l'instruction pénale n'était pas terminée, le Procureur ayant d'ores et déjà annoncé d'autres auditions au printemps sur des thèmes différents, y compris celui de l'existence réelle d'un contrat de travail ;

Que, lors de l'audience de comparution des mandataires du 19 janvier 2021, le conseil de l'assuré a persisté dans sa conclusion en suspension de la procédure dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale ;

Que, lors de cette audience, l'intimée a relevé qu'après lecture du dossier pénal, elle ne voyait plus d'évolution susceptible de changer le sort de la présente procédure ; qu'elle n'était pas opposée à la suspension de la procédure, étant précisé que faute d'éléments nouveaux la procédure devrait reprendre au plus tard au printemps ; qu'elle a ajouté que l'ensemble des témoins entendus dans le cadre de la procédure pénale avaient contesté l'existence d'un rapport de travail et que les déclarations des époux C______ et D______ n'avaient jamais varié, hormis les contradictions au sujet du paiement des charges sociales ;

Qu'entendue à son tour, l'appelée en cause a relevé que la chambre de céans pouvait statuer en l'état du dossier ;

Qu'à l'issue de l'audience, la chambre de céans a ordonné la production de toute pièce utile de la procédure pénale en cours ;

Que, le 20 janvier 2021, l'assuré a transmis à la chambre de céans copie du procès-verbal de l'audience menée devant le Procureur le 1er décembre 2020 ; qu'il a précisé qu'une nouvelle audience était ordonnée par le Ministère public le 10 février 2021 ;

Que, par pli du 22 janvier 2021, la chambre de céans a reporté la suite de la procédure au 26 février 2021 ;

Que, le 1er mars 2021, l'assuré a sollicité un nouveau report de la procédure à début avril 2021, compte tenu des nouvelles audiences ordonnées par le Ministère public les 31 mars et 1er avril 2021 ;

Que, par déterminations du 3 mars 2021, l'assurance a confirmé que toutes les personnes susceptibles d'apporter des éclaircissements sur le statut de l'assuré avaient déjà été entendues ; que l'implication des époux C______ et D______ dans le commerce de cannabis de l'assuré était sans incidence pour la cause ; que même si les audiences fixées les 31 mars et 1er avril prochain n'apporteraient vraisemblablement rien de plus, elle était disposée à patienter jusque-là conformément à ce qui avait été discuté lors de l'audience devant la chambre de céans ; qu'il était toutefois indispensable que la procédure reprenne à l'issue des nouvelles auditions ;

Que, par pli du 22 mars 2021, la chambre de céans a reporté la suite de la procédure au 15 avril 2021 ;

Que, le 13 avril 2021, l'assuré a transmis à la chambre de céans les procès-verbaux des auditions devant le Ministère public des 31 mars et 1er avril 2021 ; qu'il a transmis une nouvelle convocation ordonnée par le Ministère public le 7 juin prochain ; qu'il a précisé que le Procureur l'avait informé oralement de ce qu'il avait délégué à la Police un certain nombre d'auditions dont il ne connaissait pas encore l'objet ; que compte tenu des enjeux importants que la présente procédure revêtait pour son avenir et de l'absence d'urgence à statuer, il sollicitait la suspension de la présente procédure dans l'attente de nouveaux éléments pouvant émerger lors de la procédure pénale ;

Que, le 21 avril 2021, l'assurance a sollicité la reprise immédiate de la procédure ; qu'elle a relevé que les dernières audiences devant le Ministère public n'avaient apporté aucun élément nouveau déterminant pour la présente procédure et que toutes les personnes susceptibles d'apporter des éclaircissements sur le statut de l'assuré avaient déjà été entendues, étant précisé que l'absence de décision de la chambre de céans avait un impact financier sensible pour l'intimée ;

Que, le 27 avril 2021, l'appelée en cause a conclu à la reprise de la procédure ; qu'elle a relevé que, dans la mesure où ils concernaient des personnes étrangères à l'exploitation agricole des époux C______ et D______, les nouveaux témoignages envisagés ne semblaient pas propres à amener des éléments nouveaux utiles à la procédure d'assurances sociales ;

Que la chambre de céans a transmis cette écriture aux parties ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que, prima facie, le recours a été interjeté en temps utile, dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi et par une personne ayant qualité pour recourir ;

Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu'à droit connu sur ces questions ;

Qu'en l'occurrence, le recourant sollicite la suspension de la procédure jusqu'à ce que des preuves complémentaires émergent dans le cadre de la procédure pénale ;

Que tant l'intimée que l'appelée en cause s'opposent à la suspension de la présente procédure ;

Que le litige consiste en particulier à déterminer si, au moment de l'événement du 13 juin 2018, le recourant pouvait être considéré comme un travailleur occupé au sens de la LAA ;

Que, devant la chambre de céans, le recourant explique avoir travaillé pour le compte de M. D______ en cultivant des plans de cannabis et en procédant à leur transformation dans la cave se trouvant au sous-sol du bâtiment propriété des époux C______ et D______ et dont le seul accès passait par l'appartement privé de ces derniers ; que le recourant se fonde en cela sur un contrat de travail conclu avec M. D______ prévoyant une entrée en fonction le 1er avril 2017 pour un salaire brut de CHF 3'576.35 ; qu'il explique que son salaire n'était pas versé mensuellement par virement bancaire mais que les remises de fonds se faisaient en espèces ; que le loyer de l'appartement qu'il louait aux époux C______ et D______ avait été ramené de CHF 1'500.- à CHF 300.- par mois au jour de la conclusion du contrat de travail, de sorte qu'une prestation de logement en nature avait été concédée en faveur du recourant en sa qualité d'employé ;

Que, dans la décision entreprise, l'intimée a nié la couverture d'assurance pour l'accident du 13 juin 2018 ; qu'elle s'est appuyée sur un courrier de Mme C______ daté du 24 décembre 2018 et transmis à l'intimée, selon lequel le recourant n'avait jamais travaillé pour M. D______, ce dernier ne lui ayant jamais versé de salaire ; que, d'après ce courrier, le contrat de travail du 1er avril 2017 avait été conclu à la demande du recourant pour lui rendre service ;

Que deux procédures pénales (P/1______/2018 et P/2______/2019) ont été ouvertes par le Ministère public à la suite de l'événement du 13 juin 2018 ;

Qu'il est notamment reproché aux époux C______ et D______ et au recourant, de concert, d'avoir fait établir un contrat de travail et un contrat de bail mensongers liant le recourant à M. D______ par la fiduciaire du Mandement, d'avoir annoncé ensuite faussement le recourant aux diverses assurances sociales comme étant employé et d'avoir établi des fiches de salaire et des certificats de salaire au contenu mensonger et transmis ceux-ci aux établissements d'assurances sociales alors que le recourant n'a jamais été lié par un contrat de travail à M. D______, ceci dans le but de tromper les établissements d'assurances sociales afin de procurer au recourant un avantage illicite sous la forme de prestations d'assurances sociales ;

Que ces faits seraient susceptibles d'être qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP) ;

Que, dans ce contexte, le Ministère public a notamment recueilli les témoignages des époux C______ et D______, du recourant, d'une représentante de leur fiduciaire et des employés agricoles des époux C______ et D______ ;

Que, dans le cadre de la procédure pénale, les époux C______ et D______ ont notamment déclaré avoir engagé fictivement le recourant pour lui rendre service et démontrer qu'il avait une assise financière ; qu'ils ont précisé que le loyer de CHF 300.- était également fictif dans le but de favoriser ses intérêts et que le recourant versait un loyer de CHF 500.- pour la location de la cave ; qu'ils ne lui avaient jamais versé de salaire ; que ces documents avaient été établis pour rendre service au recourant, mais qu'au vu de la tournure désastreuse de la situation, ils avaient pris conscience du fait qu'ils devaient dénoncer les faits pour rétablir la vérité (déclarations devant la Police judiciaire de M. et Mme C______ du 16 décembre 2019, P/2______/2019) ;

Que Mme C______ a déclaré en particulier que, le jour même de l'explosion, le recourant, alors gravement brûlé, l'avait suppliée avec insistance de déclarer qu'il travaillait pour elle (procès-verbal d'audition devant la Police judiciaire de Mme C______ du 16 décembre 2019, P/2______/2019) ;

Que les employés des époux C______ et D______ ont tous déclaré que, selon eux, le recourant n'avait jamais travaillé pour le compte des époux C______ et D______ (P/2______/2019 - Renseignements de la police, témoins E______, F______ et G______) ;

Que la représentante de la fiduciaire des époux C______ et D______ a déclaré qu'elle savait que les contrats conclus avec le recourant étaient des contrats de complaisance, établis à la demande du recourant, et que les charges sociales sur son salaire étaient intégralement versées aux différentes institutions (procès-verbal d'audition devant la Police judiciaire du 9 janvier 2020, témoin H______, P/2______/2019) ;

Que, pour sa part, le recourant a déclaré ne pas se souvenir d'avoir parlé avec Mme C______ le jour de l'incendie ; qu'il a affirmé que les documents n'étaient pas des faux, précisant qu'il n'aurait jamais travaillé dans la plantation sans contrat de travail ; qu'il a déclaré avoir également travaillé pour la ferme, dans les boxes, dans les vignes, et en faisant du nettoyage et qu'il a contesté avoir loué la cave aux époux C______ et D______ ;

Qu'il ressort certes des auditions devant le Ministère public et la Police judiciaire que les déclarations des époux C______ et D______ ont varié s'agissant notamment du paiement des cotisations sociales, du versement effectif du loyer par le recourant aux époux C______ et D______ et de son affiliation à l'assurance-accidents ; que, par ailleurs, certains témoignages paraissent contredire la version des époux C______ et D______ selon laquelle ils n'auraient eu connaissance de la culture de cannabis qu'après l'incendie ;

Que, toutefois, la chambre de céans ne voit pas en quoi la suspension de la présente procédure dans l'attente de la poursuite de la procédure pénale serait susceptible d'apporter des éléments décisifs pour le sort de la présente procédure, en particulier sur la question du lien contractuel entre le recourant et M. D______;

Qu'il sera à cet égard rappelé que l'art. 14 al. 1 LPA est une norme potestative et que son texte ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité pénale est parallèlement saisie ; que la suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 203 ad art. 14 LPA) ;

Que, dans ces conditions, tous les témoignages utiles pour trancher le litige figurent au dossier pénal, de sorte que la suspension de la procédure jusqu'à ce que des preuves complémentaires émergent de la procédure pénale ne se justifie pas et ne ferait que retarder l'issue de la présente procédure ;

Qu'il sera toutefois rappelé qu'il est loisible aux parties de produire, dans le cadre de la présente procédure, toute pièce supplémentaire issue de la procédure pénale et utile à la procédure devant la chambre de céans ;

Qu'il convient en conséquence de refuser la demande de suspension de la procédure.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Refuse de suspendre la procédure en application de l'art. 14 LPA.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le