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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1196/2005

ATAS/429/2005 du 10.05.2005 ( LAMAL ) , DEPENS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1196/2005 ATAS/429/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 10 mai 2005

En la cause

Monsieur P__________, mais représenté par la Compagnie d’assurance de protection juridique (CAP), dans les bureaux de laquelle il élit domicile

recourant

contre

CAISSE MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT ET BRANCHES ANNEXES (CMBB),sise rue du Nord 5 à Martigny

MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5 à Martigny

intimées


Attendu en fait que Monsieur P__________ est assuré auprès de la CAISSE MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT ET BRANCHES ANNEXES (CMBB) dans le cadre d’un contrat collectif pour des indemnités journalières en cas de maladie et auprès de la MUTUEL ASSURANCES au titre de l’assurance obligatoire des soins ;

Qu’il a été victime d’un accident en mai 1998 ;

Que le 9 janvier 2001, les deux assureurs ont admis le droit de l’assuré aux prestations de perte de gain jusqu’au 14 janvier 2001 et estimé qu’il pouvait reprendre le travail dès le 15 janvier 2001 ;

Que par décision sur opposition du 27 mars 2002, ils ont confirmé la décision du 9 janvier 2001 et ont par ailleurs réclamé à l’assuré le remboursement de la somme de 55'660 fr. 50 représentant les indemnités journalières versées à tort du 15 janvier au 31 décembre 2001 ;

Qu’ils ont maintenu leur position par une nouvelle décision sur opposition du 6 juin 2002 ;

Que par jugement du 18 novembre 2003, le Tribunal administratif, alors compétent, a débouté l’assuré ;

Que celui-ci a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) contre ledit jugement ;

Que par arrêt du 23 mars 2005, le TFA a admis le recours et annulé le jugement du Tribunal administratif ainsi que la décision du 6 juin 2002 ;

Que le TFA a par ailleurs invité le Tribunal de céans à statuer sur les dépens de la procédure cantonale compte tenu de l’issue définitive du litige ;

Considérant en droit quele recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Qu’il se justifie vu l’issue du procès devant l’instance fédérale, de fixer à 2'000 fr. le montant des dépens ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Condamne les intimées à verser au recourant, en tant que débitrices solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le