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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2368/2004

ATAS/427/2005 du 12.05.2005 ( AVS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2368/2004 ATAS/427/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

du 12 mai 2005

3ème chambre

 

En la cause

Madame M__________ ,

recourante

 

contre

CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 28

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par acte du 25 octobre 2004, Madame M__________ a déposé une demande en paiement devant le Tribunal de céans contre la Caisse suisse de compensation ;

Que par lettre du 19 novembre 2004, l’assurée a été invitée à procéder en langue française, la langue officielle du canton, et lui a imparti un délai au 13 décembre 2004 pour ce faire ;

Qu'elle a également été informée qu'à défaut, elle s'exposait à un refus d'entrer en matière;

Que par courrier du 30 novembre 2004, l’assurée a répondu en allemand qu’elle ne parlait pas le français ;

Que le Tribunal de céans lui a indiqué, par courrier du 3 février 2005, qu’il lui appartenait, le cas échéant, de se faire assister d’un traducteur et lui a imparti un nouveau délai au 18 février 2005 sous peine d’irrecevabilité ;

Que, par courrier du 16 février 2005, l’assurée a répondu en allemand, en signalant une nouvelle fois qu’elle ne pouvait répondre en français ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative;

Que l’allemand n’est pas une langue officielle de procédure devant les tribunaux genevois ;

Que l’art. 9 de la loi cantonale de procédure civile – lequel peut être appliqué par analogie en matière administrative – prévoit en effet expressément que les parties doivent procéder en français ;

Qu’il y a dès lors lieu de considérer la demande comme irrecevable ;

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

 

Déclare la demande irrecevable ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

 

 

La greffière :

 

 

Janine BOFFI

 

 

 

 

La présidente :

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le