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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/809/2005

ATAS/426/2005 du 18.05.2005 ( AVS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/809/2005 ATAS/426/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 18 mai 2005

 

En la cause

Monsieur S__________, représenté par Monsieur FALQUET Guy

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE

 

intimée

 


 

 

Attendu en fait que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a rendu le 9 février 2005 une décision sur opposition formée par Monsieur S__________et qu’elle a rejeté celle-ci ;

Que cette décision a été notifiée à ce dernier le 10 février 2005 ;

Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision par lettre-signature déposée au guichet postal le 22 mars 2005 ;

Attendu en droit qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;

Que ce délai n’est en l’occurrence manifestement pas respecté ;

Que le recourant n’a pas non plus allégué qu’il avait été empêché sans sa faute d’agir dans le délai de recours, au sens de l’art. 16 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

Qu’il convient dès lors de déclarer irrecevable le recours faisant l’objet de la présente procédure ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare le recours irrecevable ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

 

Yaël BENZ

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le