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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/743/2005

ATAS/418/2005 du 12.05.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/743/2005 ATAS/418/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 12 mai 2005

3ème Chambre

En la cause

Madame J_________, comparant par Me François MEMBREZ en l’Etude duquel elle élit domicile

et

Monsieur I_________, comparant par Me François TAVELLI en l’Etude duquel il élit domicile

demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, avenue du Théâtre 1, 1001 LAUSANNE

et

PREVOYANCE VIEILLESSE D’ENTREPRISES (PVE) GASTROSUISSE, Bahnhofstrasse 86, 5001 AARAU

et

SERVISA FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, St. Alban-Anlage 26, 4002 BASEL

 

 

défenderesses

 


EN FAIT

 

1. Par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 29 août 1996 par Madame J_________, née, et Monsieur I_________.

2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie LPP acquises par chacun des époux pendant la durée du mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2005.

4. Par courrier du 7 avril 2005, Madame J_________ a indiqué être titulaire d’un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

5. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 août 1996 et le 1er février 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.

6. Selon courrier du 13 avril 2005, de la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL, l’avoir de libre passage du demandeur s’élève au 1er février 2005 à 2'930 fr. 85.

Selon courrier du 15 avril 2005 de la FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, s’y ajoute un avoir de 9'455 fr. 10 accumulé durant les périodes du 1er avril 1997 au 1er août 1997 et 1er mars 2000 au 1er juillet 2004, qui a été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE.

Cette dernière, par courrier du 27 avril 2005, a indiqué que l’avoir du demandeur s’élevait, au 1er février 2005, à Fr. 9'640.05.

7. Quant à la prestation de libre passage de Madame J_________, elle s’élève, selon courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 28 avril 2005, à Fr. 2'787.-.

8. Ces documents ont été transmis aux parties qui ne les ont pas contestés.

 

EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs acquis par les époux pendant la durée du mariage, soit du 29 août 1996 au 1er février 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 12'570.90 (2'930.85 + 9'640.05) tandis que celle accumulée par la demanderesse s’élève à Fr. 2'787.-. Dès lors, les institutions de prévoyance du demandeur devront transférer le montant de Fr. 4'891.95 à la fondation de prévoyance de la demanderesse, à raison de Fr. 768.70 pour la GASTROSOCIAL et de Fr. 4'123.25 pour la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la PREVOYANCE VIEILLESSE D’ENTREPRISES GASTROSUISSE à transférer, par le débit du compte de Monsieur I_________, la somme de fr. 768.70 sur le compte de libre passage de Madame J_________, ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Invite la PREVOYANCE VIEILLESSE D’ENTREPRISES GASTROSUISSE à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 2 février 2005 au sens des considérants ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, par le débit du compte de Monsieur I_________, la somme de fr. 4'123.25 sur le compte de libre passage de Madame J_________, ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 2 février 2005 au sens des considérants ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnités ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

La greffière :

Janine BOFFI

 

La Présidente :

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe