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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/79/2005

ATAS/411/2005 du 11.05.2005 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/79/2005 ATAS/411/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème Chambre

du 11 mai 2005

En la cause

LA SUISSE ASSURANCES, pour ASPIDA Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LPP, avenue de Rumine 13, 1001 LAUSANNE

demanderesse

contre

Z__________

défenderesse


EN FAIT

Z__________ (après l’employeur) a conclu, pour son personnel salarié, un contrat d’adhésion à ASPIDA, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LPP (ci-après la Fondation), catégorie hommes, auprès de LA SUISSE ASSURANCES, avec effet au 1er janvier 1998.

Se fondant sur les salaires annoncés par l'employeur à la caisse de compensation pour Monsieur O__________, la Fondation lui a adressé régulièrement des avis de primes pour les années 1998 à 2003.

Le 6 janvier 2001, un relevé de compte au 31 décembre 2000 a été adressé à l’employeur, laissant apparaître un solde de primes impayées de 3'687 fr. 85 pour l’année 2000. Le 20 avril 2001, la demanderesse a adressé une sommation légale à l’employeur, portant sur un montant de 3’687 fr. 85 relatif aux primes 2000. Le débiteur devait s'acquitter de cette somme au plus tard le 4 mai 2001.

Le relevé de compte au 31 décembre 2001 mentionnait un solde impayé de 9'221 fr, 25 et celui au 31 décembre 2002 de 13'603 fr. 65. Le 17 mars 2003, la demanderesse adressa une nouvelle sommation à l’employeur, l’enjoignant de s’acquitter de la somme de 13'603 fr. 65 dans les 14 jours. Le 31 juillet 2003, la demanderesse a résilié le contrat pour le 31 août 2003.

Le 23 mars 2004, sur réquisition de la Fondation du 27 juin 2003, l'office des poursuites et des faillites (ci-après l'Office) a notifié un commandement de payer N° 03 187188 P à l'employeur pour un montant de 13’603 fr. 65, intérêts à 5% et frais en sus. Ce montant correspondait au solde de cotisations dû au 31 décembre 2002. La débitrice a fait opposition au commandement de payer le 31 mars 2004.

Le 10 janvier 2005, la demanderesse a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande en reconnaissance de droit, qui écarte expressément l'opposition de Z__________. La demanderesse a conclu à la mainlevée de l’opposition, à concurrence du montant de 3’218 fr.65, plus frais et accessoires.

Entre autres documents, elle a produit les décomptes de salaires annoncés aux caisses de compensation dès 1998, les bordereaux de cotisations pour les années 1998 à 2002, le commandement de payer notifié ainsi que les relevés des comptes courants de l'employeur arrêtés au 31 décembre des années 1998 à 2002 ainsi que ceux au 31 décembre 2003 et 2004, comportant les extournes de primes.

Invitée à se déterminer d'ici au 9 février, puis au 15 mars 2005, la défenderesse ne s’est pas manifestée.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

En l’espèce, la défenderesse a, par contrat ayant pris effet au 1er janvier 1998, adhéré à ASPIDA, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance à la LPP, auprès de LA SUISSE ASSURANCES. Sur la base des salaires déclarés par l’employeur, la demanderesse lui a adressé des avis de primes, dès 1998. La défenderesse ne s’est toutefois pas acquittée de la totalité des primes et, au 31 décembre 2002, un montant de 13'603 fr. 65 est demeuré impayé.

Le litige porte sur une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, à concurrence du montant de 3'218 fr. 65, plus frais.

Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutés par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance-, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA)).

Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

En l'espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse était obligatoirement affiliée à la caisse de prévoyance professionnelle demanderesse, ainsi qu’il en résulte du contrat d’adhésion figurant au dossier.

Il convient par ailleurs d'admettre que les décomptes de la Fondation portant sur les années 1998 à 2002 sont exacts. En effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de 13’603 fr. 65 correspondant aux cotisations des employés dues au 31 décembre 2002 pour les années en cause. Après les opérations de ristourne (9'145 fr. en 2003, pièce no. 14 demanderesse ; 1'240 fr. en 2004, pièce no. 15 demanderesse), le solde encore dû s’élève à 3'218 fr. 65, plus frais et accessoires. En outre, la simple passivité du débiteur, celui-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la Fondation, ni à celles du Tribunal de céans, ne saurait empêcher la Fondation d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995).

En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Le Tribunal de céans relève par ailleurs que la demanderesse ne conclut pas au paiement d’intérêts.

Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.

S’agissant des frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite (cf. aussi art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare la demande recevable ;

Au fond :

Condamne Z__________ à payer à l'institution de prévoyance ASPIDA auprès de LA SUISSE ASSURANCES la somme de 3’218 fr. 65, ainsi que les frais de contentieux et de poursuite ;

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N° 03 187188 P à due concurrence ;

Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier :

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le