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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/766/2005

ATAS/395/2005 du 06.05.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/766/2005 ATAS/395/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème chambre

du 6 mai 2005

En la cause

Madame D__________, mais comparant par Me Philippe JUVET, en l’Etude duquel elle élit domicile

et

Monsieur D__________, domicilié rue des Grandes-Portes 7 à Onex, mais comparant par Me Tatiana TENCE en l’Etude duquel il élit domicile

 

 

demandeurs

contre

FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT SWISSLIFE, avenue du Theâtre 1, 1001 Lausanne

et

CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP), rue de Lyon 93, 1211 Genève 13

 

 

défenderesses

 

 


EN FAIT

Par jugement du 27 janvier 2005, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 6 avril 1978 par Madame D__________, née M__________, et Monsieur D__________.

Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le TPI a pris acte de l’accord des parties de procéder au partage par moitié des prestations de sortie LPP acquises respectivement par chacun des époux pendant la durée du mariage. Ce jugement est entré en force le 12 mars 2005.

Le demandeur a indiqué être titulaire d’un seul compte de libre passage, ouvert auprès de la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP), sur lequel il a fait transférer les avoirs qu’il possédait auparavant auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE.

Quant à la demanderesse, elle a annoncé être titulaire d’un fonds de prévoyance auprès de SWISS LIFE.

Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 avril 1978 et le 12 mars 2005, date à laquelle le jugement est devenu définitif.

Selon le courrier de la CAP du 18 avril 2005, la prestation de libre passage acquise par le demandeur s’élève à fr. 342'287.-.

Quant à la prestation de libre passage de la demanderesse, SWISS LIFE a fait savoir, par courrier du 22 avril 2005, qu’elle s’élevait à Fr. 9'504.-.

Ces documents ont été transmis aux parties en informant qu’à défaut d’observations de leur part, la cause serait gardée à juger.

 

EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003 (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. b LOJ), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs acquis pendant la durée du mariage, soit du 6 avril 1978 au 12 mars 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 342’287, tandis que celle acquise par son ex-épouse est de Fr. 9'504.-. Dès lors, le Tribunal ordonnera à l’institution de prévoyance du demandeur de transférer le montant de Fr. 166'391.50 (Fr. 171'143.50 – Fr. 4’752.-) auprès de la fondation de prévoyance de son ex-épouse.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à transférer, par le débit du compte de Monsieur D__________, la somme de fr. 166'371.50 sur le compte de libre passage de Madame D__________, née M__________, ouvert auprès de SWISS LIFE ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Invite la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 13 mars 2005 au sens des considérants ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnités ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière:

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le