Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2342/2004

ATAS/394/2005 du 06.05.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2342/2004 ATAS/394/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème chambre

du 6 mai 2005

En la cause

Madame M__________, mais comparant par Me Michel HALPERIN en l’Etude duquel elle élit domicile

et

Monsieur M__________, mais comparant par Me Mario-Dominique TORELLO en l’Etude duquel il élit domicile

 

 

demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE (CIA), boulevard de Saint-Georges 38, case postale, 1211 GENEVE 8

et

CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, route de Chancy 10, 1213 PETIT-LANCY

 

 

 

défenderesses


EN FAIT

 

Par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 15 avril 1988 par Madame M__________, née B__________, et Monsieur M__________.

Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie LPP acquises respectivement par chacun des époux pendant la durée du mariage.

Sur appel de Monsieur M__________ et appel incident de Madame M__________, la Cour de justice, dans un arrêt du 23 avril 2004, a confirmé le jugement du TPI et constaté que le chiffre 10 du dispositif de ce dernier, notamment, était entré en force. Le jugement de divorce est donc devenu définitif et exécutoire, s’agissant du partage des avoirs de prévoyance, le 24 mai 2003. A noter que le Tribunal fédéral a, par la suite, rejeté le recours interjeté en matière d’effets accessoires et de contribution d’entretien.

Monsieur M__________ a indiqué être titulaire d’un seul compte de libre passage, ouvert auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON (CP). Quant à Madame M__________, elle a annoncé être titulaire d’un fonds de prévoyance auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA ; n° de dossier 829064, compte n° 776.02.11)

Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 avril 1988 et le 24 mai 2003, date à laquelle le jugement est devenu définitif.

Selon le courrier de la CP du 3 décembre 2004, la prestation de libre passage acquise de Monsieur M__________ s’élève à fr. 1'022'499.20.

Quant à la prestation de libre passage de Madame M__________, la CIA a fait savoir, par courrier du 13 janvier 2005, qu’elle avait reçu en provenance de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE un avoir de libre passage de Fr. 32'249.50. Le montant de la prestation de sortie à la date du mariage lui étant inconnu, il ne lui était pas possible de procéder au calcul demandé.

Après avoir reçu de l’intéressée les renseignements dont elle avait besoin pour reconstituer l’historique de ses affiliations, la CIA a indiqué, par courrier du 8 février 2005, avoir pu établir que la prestation acquise au moment du mariage le 15 avril 1988 s’élevait à 12'496 fr. 90. Il lui avait en revanche été impossible de déterminer précisément le montant de la prestation au moment du divorce, le 24 mai 2003, dans la mesure où tous les avoirs de l’intéressée avaient été transférés à la CAISSE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (CEH) entre le 7 mai et le 18 août 2003.

Par courrier du 2 mars 2005, la CEH a confirmé que l’intéressée a été affiliée du 1er mars au 31 décembre 2003 et que, durant cette période, elle a reçu les transferts suivants :

- 8'259 fr. 70 le 7 mai 2003 de la RENTENANSTALT SWISS LIFE,

- 12'496 fr. 90 le 4 juillet 2003 de la BALOISE-VIE,

- 6'638 fr. 80 le 7 juillet 2003 de la RENTENANSTALT SWISS LIFE et

- 253 fr. 40 le 18 août 2003 du FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO.

Elle a par ailleurs indiqué qu’au 24 mai 2003, la prestation de sortie totale acquise auprès d’elle s’élevait à 9'359 fr. 45 mais qu’à cette date, seul le transfert reçu le 7 mai 2003 avait été pris en compte. Le 13 février 2004, 31'906 fr. 40 ont été transférés à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (Fondation BCGe).

Par courrier du 15 mars 2005, SWISS LIFE a indiqué que le montant de 6'638 fr. 80 versé à la CEH concernait une « participation aux mesures spéciales ». Elle a par ailleurs indiqué que les 8'259 fr. 70 versés à la CEH en date du 7 mai 2003 constituaient en revanche la prestation de libre passage de Madame M__________ suite à son affiliation du 1er mars 1997 au 31 décembre 1999. Ce montant a par la suite été transféré sur une police de libre passage qui a été résiliée le 30 avril 2003.

De son côté, par courrier du 17 mars 2005, le FONDS DE PREVOYANCE ADECCO a indiqué que l’assurée lui avait été affiliée du 13 janvier 2003 au 16 février 2003 et que le montant relatif à la prestation de libre passage s’élevait au 24 mai 2003 à 251 fr. 40, intérêts compris.

Enfin, la BALOISE VIE, par courrier du 29 mars 2005 a précisé que la période de cotisations de l’intéressée s’était étendue du 1er septembre 1979 au 1er juin 1982 et que la prestation de sortie, au 1er juin 1982, s’élevait à 5'550 fr. 40. Au 30 juin 2003, la valeur de rachat de cette police de libre passage s’élevait à 12'492 fr., intérêts et excédents inclus. Il a été confirmé que ce montant avait été transmis au mois de juillet 2003 à la CEH.

Ces documents ont été transmis aux parties qui ne les ont pas contestés. Ils ont par ailleurs été communiqués à la CIA afin que cette dernière procède au calcul de la prestation à partager s’agissant de son assurée.

Par courrier du 22 avril 2005, la CIA a indiqué que l’avoir de Madame M__________ à partager s’élevait à Fr. 9'610.85. Ce courrier, comprenant le détail des calculs, a été transmis aux parties, qui ne l’ont pas contesté.

 

EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003 (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. b LOJ), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs acquis pendant la durée du mariage, soit du 15 avril 1988 au 24 mai 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 1'022'499.20, tandis que celle acquise par son ex-épouse est de Fr. 9'610.85. Dès lors, le Tribunal ordonnera à l’institution de prévoyance du demandeur de transférer le montant de Fr. 506'444.20 (Fr. 511'249.60 – Fr. 40’805.45) auprès de la fondation de prévoyance de son ex-épouse.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, par le débit du compte de Monsieur M__________, la somme de fr. 506'444.20 sur le compte de libre passage de Madame  M__________, née B__________, ouvert auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (n° de dossier 829064, compte n° 776.02.11) ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 25 mai 2003 au sens des considérants ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnités ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière:

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le