Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/391/2006 du 19.04.2006 ( AF ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4127/2005 ATAS/391/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
Chambre 4 du 19 avril 2006 |
En la cause
Monsieur L__________, domicilié GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître KOHLER Monica
| recourant
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contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
| intimée |
Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) du 23 juin 2005, réclamant à Monsieur L__________ la restitution d'un trop perçu d'allocations familiales de 800 fr.;
Vu l'opposition formée par l'intéressé, représenté par Maître Monica KOHLER;
Vu la décision de la caisse du 28 octobre 2005, rejetant l'opposition de l'intéressé;
Vu le recours interjeté en date du 30 novembre 2005;
Vu la réponse de la caisse du 3 janvier 2006, concluant au rejet du recours;
Vu le courrier de la caisse intimée du 6 avril 2006 informant le Tribunal de céans que la caisse FER-CIAM avait procédé le jour même au remboursement de la facture litigieuse du 23 juin 2005, dans la mesure où elle avait pu ouvrir un droit à l'épouse du recourant;
Attendu que la caisse FER-CIAM a remboursé à l'intimée le montant de la facture litigieuse du 23 juin 2005;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'annuler en conséquence les décisions de la caisse;
Que le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, fixée en l'espèce à 500 fr.;
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule les décisions de la caisse des 23 juin et 28 octobre 2005.
Condamne l'intimée à payer au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Le greffier
Walid BEN AMER |
| La présidente
Juliana BALDE |
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le