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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1557/2002

ATAS/391/2005 du 09.05.2005 ( AI ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1557/2002 ATAS/391/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 9 mai 2005

 

En la cause

Madame G__________, comparant par Me Daniel MEYER en l’étude duquel elle élit domicile

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève

intimé

 


Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI) du 2 septembre 2002 ;

Vu le recours de Mme G__________ du 20 septembre 2002 formé devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité alors compétente ;

Vu la transmission de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1er août 2003 ;

Vu la comparution personnelle des parties le 7 juin 2004 ;

Vu l’ordonnance d’expertise du 13 décembre 2004 du Tribunal de céans ;

Vu le rapport d’expertise du Dr A__________, psychiatre, du 19 février 2005 ;

Vu la comparution des mandataires du 25 avril 2005 au cours de laquelle les parties ont convenu d’un accord ;

Attendu en droit que l’art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) prévoit que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction.

Que selon l’article 89 H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Donne acte à l’OCAI qu’il reconnaît à Mme G__________ le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 1999, fondée sur un degré d’invalidité de 89 %, calculé en fonction d’une incapacité totale dans l’activité antérieure de l’assurée exercée à 80 %, ainsi que d’une incapacité de 46 % dans les activités ménagères de 20 % ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Condamne l’OCAI à verser à Mme G__________ une indemnité de  2'000 fr. ;

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le