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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2305/2004

ATAS/376/2005 du 04.05.2005 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2305/2004 ATAS/376/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 4 mai 2005

 

En la cause

Madame G__________ , comparant par Me John IGLEHART en l'étude duquel elle élit domicile

Monsieur G__________, comparant par Me John IGLEHART en l'étude duquel il élit domicile.

recourants

 

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

 


EN FAIT

Le 11 mars 1996, Monsieur G__________, de nationalité américaine, a formé une demande de prestations complémentaires à sa rente AVS. Il y a notamment indiqué sous la rubrique "Autres ressources de Suisse ou de l'étranger" une pension italienne en recalculation et une pension américaine en demande, sans les chiffrer.

Dès le 1er mars 1996, il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales. Celles-ci ont fait l'objet de plusieurs décisions entre 1996 et 2003 qui mentionnaient invariablement dans la rubrique "Rentes diverses" le montant de 5'688 fr.

Le 3 juin 2003, Madame G__________, épouse du bénéficiaire, a communiqué à l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) deux avis de majoration de son loyer.

Le 16 juin 2003, l'OCPA a demandé à l'intéressé de lui adresser notamment les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère pour les années 1999 à 2003. A la même date, il lui a communiqué que l'augmentation de loyer ne pouvait être prise en compte, dans la mesure où le montant maximal admis par la loi pour le loyer d'un couple était déjà atteint.

Le 1er juillet 2003, l'épouse du bénéficiaire a communiqué à l'OCPA qu'elle n'avait pas de justificatifs à fournir, mais que s'il y avait des changements dans leur situation, elle ne manquerait pas de les lui communiquer.

Par courrier du 21 juillet et du 18 septembre 2003 au bénéficiaire, l'OCPA a réitéré sa demande de lui faire parvenir les justificatifs sollicités.

Le 8 octobre 2003, l'épouse du bénéficiaire les lui a fournis, parmi lesquels un chèque établi à son nom pour une rente annuelle afférente à 2002 d'un montant de US$ 3'072 et un chèque établi au nom du bénéficiaire pour une rente annuelle concernant 2002 de US$ 7'068.

Par décision du 20 novembre 2003, l'OCPA a enjoint le bénéficiaire de lui rembourser la somme de 16'067 fr pour la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2003, suite à la mise à jour de ses rentes des Etat-Unis d'Amérique. A la même date, il lui a également notifié une nouvelle décision de prestations complémentaires prenant en compte, à titre de rentes diverses, la somme de 14'015 fr.

Par courrier du 12 décembre 2003, le bénéficiaire et son épouse ont formé une demande de remise totale, en faisant valoir qu'ils avaient sincèrement cru avoir droit à ces prestations et qu'ils les avaient utilisées uniquement pour leurs besoins courants. Un remboursement de celles-ci les placerait dans une situation très difficile, dans la mesure où leur budget n'avait aucune marge. Ils ont également fait valoir que le dollar américain était au plus bas et que leurs rentes américaines valaient très peu. Leurs autres charges étaient par ailleurs incompressibles et un déménagement à leur âge beaucoup trop coûteux.

Par décision du 24 mai 2004, l'OCPA a rejeté la demande de remise au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie, dès lors qu’ils avaient violé l'obligation de lui annoncer les changements intervenus, à savoir l’augmentation de la rente américaine du bénéficiaire et la perception d’une telle rente par son épouse, ainsi que l’augmentation de leur fortune mobilière et des intérêts y relatifs. Un tel comportement constituait une négligence grave. Il a rappelé à cet égard qu'au début de chaque année l'OCPA avait envoyé au bénéficiaire une nouvelle décision, à laquelle était jointe deux lettres, la première rappelant que tout changement dans la situation économique ou personnelle devait lui être immédiatement annoncé, et la seconde rappelant qu'une augmentation ou une diminution du revenu ou des dépenses entraînait une mise à jour des prestations. pouvant donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement. Il a également nié que le bénéficiaire remplissait la condition de la charge trop lourde.

Par lettre du 14 juin 2004, l’épouse du bénéficiaire a formé opposition à cette décision, en faisant valoir que sa naïveté l'avait mise dans cette situation et qu'elle était dans l'impossibilité de rembourser la somme qui lui était réclamée.

Par décision sur opposition du 12 octobre 2004 notifiée à l’épouse du bénéficiaire, l'OCPA a rejeté celle-ci, tout en renvoyant, pour la motivation, à sa décision initiale.

Le 11 novembre 2004, le bénéficiaire et son épouse ont recouru, par l'intermédiaire de leur conseil, contre cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi de la remise de l'obligation de restituer la somme litigieuse. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient pas eu la volonté de cacher les revenus touchés par le biais de la sécurité sociale américaine et que s'ils n'avaient pas informé spontanément et immédiatement l'intimé, cela tenait au fait qu'ils n'avaient pas été conscients de l'étendue de leur devoir de renseigner. Ils avaient par ailleurs été trompés par le statut peu clair de la rente américaine et de sa taxabilité en Suisse, au vu du fait que, pendant de longues années, les revenus de source américaine étaient uniquement imposés aux Etats-Unis pour les contribuables de nationalité américaine. Cela n'était plus le cas depuis la convention du 2 octobre 1996 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, laquelle était entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Ainsi, les recourants avaient cru que la rente américaine n'était pas imposable, ce qui expliquait qu'ils n'avaient pas non plus pensé à l'annoncer à l'intimé. Ils ont également relevé qu’ils étaient d'origine étrangère et que le bénéficiaire comprenait mal le français. Ils n'étaient pas au courant de leurs droits et devoirs en matière de prestations complémentaires. Ils n'avaient par ailleurs pas cherché à cacher leurs rentes américaines, mais au contraire renseigné l'intimé de manière complète, lorsque celui-ci avait requis des informations à ce sujet. Ils n'avaient en outre retiré aucun "bénéfice" des prestations complémentaires payées en trop, lesquelles avaient notamment servi à payer leur loyer dont le montant intégral n'était pas pris en compte pour le calcul de celles-ci. Ainsi, ils ont estimé qu'ils n'avaient commis qu'une légère négligence, ce qui ne supprimait pas la présomption de la bonne foi. Ils ont également répété que le remboursement de la somme réclamée les mettrait dans une situation difficile, en soulignant que le montant des rentes américaines était inférieur au montant de restitution réclamé, en raison de la faiblesse du dollar américain par rapport au franc suisse. Les recourants ont enfin reproché à l'intimé de ne pas avoir motivé sa décision sur opposition, ainsi que de l'avoir notifiée à l'épouse du bénéficiaire, alors même que ses précédentes décisions avaient été notifiées à ce dernier.

Dans sa détermination du 10 décembre 2004, l'intimé à conclu au rejet du recours, en rappelant que chaque année une nouvelle décision était adressée aux bénéficiaires accompagnée de deux lettres les informant sur leurs obligations de renseignement. Le fait que les recourants avaient annoncé des augmentations de loyer démontrait en outre qu'ils étaient au courant de leurs obligations. Par ailleurs, l'omission de communiquer une augmentation des ressources constituait une négligence grave. Leur bonne foi ne pouvait dès lors être admise. S'agissant du défaut de motivation, l'intimé a relevé que l'opposition ne faisait état ni de faits nouveaux, ni d'arguments supplémentaires par rapport à ceux développés dans la demande de remise, de sorte qu'une annulation de sa décision pour défaut de motivation constituerait un formalisme excessif. En ce qui concernait l'irrégularité de la notification, l'intimé a fait valoir que l'opposition avait été formée par Mme G__________ et que le bénéficiaire n'avait en l'occurrence subi aucun préjudice du fait que la décision ne lui avait pas été notifiée à son nom, dans la mesure où il en avait eu connaissance à temps et avait pu mandater un avocat pour la défense de ses intérêts, ainsi que de ceux de son épouse.

Dans leur réplique du 14 janvier 2005, les recourants ont persisté dans leurs conclusions en rappelant qu’ils n'avaient pas été conscients de l'obligation d'annoncer la modification d'une rente étrangère, en raison de son statut fiscal obscur. Ils ont également reproché à l'intimé d'avoir tenu compte, dans sa décision du 24 mai 2004 rejetant la demande de remise, d'une augmentation de la fortune mobilière et du revenu lié à celle-ci.

Dans sa duplique du 18 février 2005, l'intimé a maintenu ses conclusions précédentes. Il a attiré l'attention sur le fait qu'il avait demandé les justificatifs de la rente étrangère déjà le 16 juin 2003, mais qu'il ne les avait reçus, malgré plusieurs rappels, que le 10 octobre 2003. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle les recourants n’avaient pas été conscients de l'obligation d'annoncer la modification d'une rente américaine, en raison de son statut fiscal peu clair, ne résistait pas à l'examen, dès lors que, dans le calcul initial du montant des prestations complémentaires, il était déjà tenu compte d'une rente étrangère.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC).

Le Tribunal de céans connaît également des contestations relatives à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC), conformément à l’art. 43 de cette loi.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, à moins que l’intéressé fût de bonne foi et que le remboursement le mettrait dans une situation difficile. En ce qui concerne les prestations cantonales complémentaires, les art. 24 al. 2 LPCC et 14 du règlement d’application du 25 juin 1999 de cette loi reprennent la teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, de sorte que les conditions de remise sont identiques.

La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine un comportement intentionnel ou une négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il en va de même lorsqu’une obligation d’aviser n’a pas été remplie en temps utile, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), ou lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances.

C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2 c, 110 V 180 consid. 3 c ; BTA 2003 n°29 p. 260 consid.1.1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384).

En l’occurrence, les recourants font valoir qu’ils ne se sont pas rendus compte de l’obligation d’annoncer les changements des rentes étrangères versées, en raison de leur statut fiscal obscur. Cet argument ne résiste cependant pas à l’examen. En effet, déjà dans la demande de prestations complémentaires, les époux avaient indiqué ces rentes étrangères. Par ailleurs, celles-ci figuraient pour le montant de 5'688 fr. sur les décisions qui avaient été notifiées par l’intimé au bénéficiaire chaque année. Par conséquent, les recourants ne pouvaient ignorer que ces rentes étaient prises en compte pour le calcul des prestations dues. En outre, ils étaient avisés chaque année également par les courriers annexés aux nouvelles décisions de l’obligation d’annoncer tout changement. Le fait qu’ils ont annoncé les modifications de leur loyer démontre par ailleurs qu’ils connaissaient la nécessité de communiquer les changements intervenus dans leur situation financière. Enfin, les recourants admettent eux-même dans leurs écritures que les rentes américaines étaient imposables en Suisse depuis le 1er janvier 1999.

Ils se prévalent également du manque de connaissance de la langue française. Il appert cependant à l’examen du dossier que du moins Madame G__________ la maîtrise parfaitement et qu’il ne fait dès lors aucun doute qu’elle était en mesure de comprendre les communications qui leur étaient adressées. Il résulte également du dossier que c’est toujours elle qui se chargeait des relations avec l’intimé, en représentant son époux.

Cependant, en ce qui concerne l’augmentation de la fortune mobilière des recourants, elle ne devait pas être annoncée par ceux-ci, dès lors qu’elle n’est prise en considération pour le calcul des prestations complémentaires d’un couple que si elle dépasse 40'000 fr., ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, les intérêts perçus étaient minimes et pouvaient dès lors être négligés.

Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que l’omission d’annoncer l’augmentation des rentes étrangères constitue en l’occurrence une négligence grave. Par conséquent, la bonne foi des recourants ne saurait être admise.

S’agissant de la charge trop lourde, il convient de rappeler qu’une remise ne peut être accordée qu’aux conditions cumulatives que le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, il n’est plus nécessaire d’examiner la seconde.

Le Tribunal de céans relèvera cependant, en ce qui concerne l’allégation des recourants que la somme dont la restitution leur est demandée est supérieure au montant des rentes américaines, qu’il n’est pas dans sa compétence de revenir sur la décision de restitution de l’intimé et notamment de contrôler que le montant dont le remboursement est demandé est exact, dans la mesure où cette décision n’a pas été contestée. Celle-ci étant entrée en force de chose jugée, il convient d’admettre qu’elle est fondée. Toutefois, les recourants auront l’occasion de contester les décisions suivantes de l’intimé, si elles devaient prendre en considération un montant trop élevé pour les rentes étrangères dont ils bénéficient, compte tenu du faible taux de conversion du dollar américain en francs suisses.

Les recourants reprochent également à l’intimé de ne pas avoir motivé sa décision sur opposition dont est recours. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la constitution fédérale (Cst) le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). La motivation d’une décision est toutefois suffisante lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé son prononcé, sans qu’elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés. Elle peut ainsi restreindre son examen aux arguments qui lui paraissent revêtir le plus de pertinence (ATF 126 I 97).

En l’occurrence, il est vrai que l’intimé s’était contenté dans sa décision sur opposition de se référer pour la motivation à sa décision initiale. Toutefois, dans la mesure où les recourants n’avaient pas fait valoir des arguments nouveaux dans leur opposition, cette façon de faire est tout à fait conforme au droit. De surcroît, ils étaient ainsi informés des motifs sur lesquels le rejet de leur opposition était basé, même s’il s’agissait des mêmes motifs qui avaient conduit au refus initial. Ainsi, ce grief n’est pas fondé.

S’agissant de la notification irrégulière que reproche les recourants à l’intimé, force est de constater que l’épouse du bénéficiaire a agi tout au long de la procédure et dès que la demande de prestations complémentaires a été formée en lieu et place de son mari, sauf pour la demande de remise qui est signée par les deux époux. L’intimé pouvait dans ces conditions légitimement considérer qu’elle représentait son conjoint et notifier directement à l’épouse la décision sur opposition. Il y a à cet égard à relever que, selon un principe général du droit administratif, les communications doivent être adressées au mandataire tant que la partie représentée ne révoque pas sa procuration (ATF 99 V 182). Par ailleurs, la décision attachée d’une notification irrégulière n’est pas nulle de plein droit, mais peut encore être déférée au juge dans un délai raisonnable en dehors du délai de recours, lorsqu’une partie a subi un préjudice de ce fait (ATF 111 V 150 consid. 4 c ; 106 V 97 consid. 2a ; 104 V 167 consid. 3). Or, en l’espèce, le bénéficiaire de la décision a été tout à fait en mesure d’interjeter recours dans le délai légal contre la décision litigieuse. Par conséquent, il ne saurait prétendre avoir subi un préjudice du fait d’une éventuelle notification irrégulière.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que, pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

 

La greffière:

 

Yaël BENZ

 

 

La Présidente :

 

Maya CRAMER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le