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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/339/2006

ATAS/375/2006 du 05.04.2006 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/339/2006 ATAS/375/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 5 avril 2006

 

En la cause

Madame C__________, domiciliée à GENEVE

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

intimé

 


EN FAIT

Madame C__________ a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 17 mars 2005 au 16 mars 2007.

Le 15 août 2005, l'intéressée a demandé à pouvoir suivre un cours informatique intitulé "CA/autres combinaisons bureautiques, tous niveaux/SOPROTEC".

Par décision du 30 août 2005, l'office régional de placement (ORP) a rejeté cette demande aux motifs d'une part, que la difficulté du placement de l'assurée n'était pas établie et d'autre part, que le cours sollicité n'était pas, au vu du marché de l'emploi du secteur concerné, susceptible d'augmenter son aptitude au placement. L'ORP a relevé que l'assurée n'était au bénéfice d'aucune formation et qu'elle avait en dernier lieu travaillé comme graveuse.

Le 12 septembre 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a exposé que toutes ses demandes pour pouvoir bénéficier de cours en informatique ou d'une formation analogue avaient été refusées. Elle a fait valoir son droit à suivre une formation "comme tous les autres chômeurs qui en font la demande" et relevé que son dernier cours datait de 2003. Depuis lors, elle avait été placée en emploi temporaire pendant un an à raison de deux jours par semaine. Constatant que, depuis 2002, sa situation n'avait fait qu'empirer, elle a conclu que dans son cas, le suivi d'une formation était le préalable nécessaire pour retrouver un poste.

Par décision sur opposition du 26 janvier 2006, le Groupe réclamations a confirmé la décision rendue le 30 août 2005 par l'ORP. Il a relevé que l'assurée avait bénéficié de plusieurs délais-cadre d'indemnisation depuis 1997, qu'elle avait appris la profession de graveuse sur plaque, avait été employée en dernier lieu dans une cafeteria, que ses recherches d'emploi visaient des postes d'ouvrière d'usine et que les divers projets professionnels qu'elle avait élaborés s'étaient tous avérés irréalisables. En l'occurrence, le groupe réclamation a constaté que le cours sollicité par l'assurée, à savoir un cours informatique ne demandant pas de pré-requis, constituait une formation de base. Il a rappelé que dans la mesure où il n'incombait pas à l'assurance-chômage mais le cas échéant aux bourses d'études et de formation d'assurer une seconde formation, ce cours ne saurait être pris en charge par l'Office cantonal de l'emploi (OCE). Certes, il était possible d'entreprendre une nouvelle formation sous l'angle de la reconversion mais dans un tel cas, l'assurée devait posséder une formation de base dans une profession dans laquelle il n'y avait plus d'offre sur le marché de l'emploi. Or, en l'espèce, l'assurée a travaillé comme ouvrière d'usine (graveuse sur plaque) et employée de cafeteria, domaines dans lesquels le Groupe réclamation a considéré que le marché de l'emploi offrait encore suffisamment de postes. Le Groupe réclamations a également exclu la prise en charge d'un tel cours en tant que perfectionnement professionnel, faisant observer que la formation sollicitée ne constituait pas un perfectionnement tel que défini par la jurisprudence puisque l'assurée n'avait aucune formation ni aucune expérience professionnelle dans le domaine administratif. Enfin, il a relevé que l'assurée n'avait fait état d'aucune possibilité concrète d'emploi permettant de conclure que la mesure sollicitée serait susceptible d'augmenter de façon immédiate son aptitude au placement.

Par courrier du 1er février 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en demandant à être entendue par le tribunal. Elle fait valoir son droit "comme tous les citoyens de recevoir une formation ou des cours équivalents selon son parcours professionnel". Elle allègue par ailleurs que sa situation financière difficile ne lui permet pas de prendre en charge les cours sollicités. Elle explique qu'elle veut rester active et que tous les employeurs auxquels elle s'est adressée lui ont reproché soit son manque d'expérience, soit le fait qu'elle n'a aucun certificat fédéral de capacité. Elle en conclut que sa seule chance de retrouver une activité professionnelle est d'obtenir des cours de perfectionnement.

Invitée à se prononcer, l'autorité intimée, dans sa réponse du 17 février 2006, a conclu au rejet du recours. Elle relève que l'assurée est inscrite à l'OCE en tant que graveuse non qualifiée et qu'elle a par le passé successivement travaillé dans un atelier de gravure, à la C__________, dans une cafeteria, que ses recherches d'emploi visent les domaines de la gravure, du service de la restauration et de la sécurité et que les cours sollicités sont sans relation avec ses expériences professionnelles passées. L'autorité intimée soutient par ailleurs que, dans les domaines d'activité dans lesquels l'assurée effectue ses recherches d'emploi, le marché du travail n'est pas saturé à tel point qu'il soit impossible d'y retrouver un poste. Enfin, il relève que l'assurée n'a fait état d'aucune possibilité concrète d'engagement ni même de pourparlers avec un employeur potentiel permettant de conclure que les cours sollicités seraient à même d'améliorer immédiatement son aptitude au placement.

Par courrier expédié le 27 février 2006, la recourante a répété qu'il lui était sans cesse reproché par les employeurs auxquels elle s'adressait de ne pas avoir suffisamment d'expérience et de ne pas posséder de CFC. Elle explique qu'elle recherche une activité lucrative comme serveuse, secrétaire, en usine, agent de sécurité ou encore graveuse. Elle fait valoir que le marché du travail est saturé et que ce n'est qu'en se perfectionnant qu'elle pourra améliorer ses chances de retrouver un poste stable.

Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 23 mars 2006. A cette occasion, la recourante a relevé que l'OCE n'avait plus pris aucune formation en charge depuis le cours de perfectionnement (cours de service) dont elle a bénéficié, de septembre à novembre 2004.

Il ressort de ses explications qu'elle n'a pas réussi son CFC d'employée de bureau. Elle a commencé, en novembre 1999, une formation de graveuse dans l'entreprise d'une amie de la famille. Elle l'a cependant interrompue à la fin de l'année 2001 car le bruit qui régnait sur sa place de travail lui était insupportable. Après avoir "pété les plombs", elle est partie en voyage à l'étranger trois mois durant. L'assurance-invalidité lui verse une rente entière. La recourante bénéficie par ailleurs de prestations complémentaires. L'assurance-chômage lui a enfin été allouée à raison de 40% (correspondant à son taux de capacité de travail résiduel), ce qui représente une indemnité d'un peu moins de 600 fr. par mois.

La recourante se plaint de l'attitude de son conseiller, qui ne lui a proposé aucune formation et lui a expliqué qu'il était difficile de la placer, compte tenu du fait qu'elle ne peut occuper un poste qu'à temps partiel. Pour sa part, elle estime avoir droit à des cours pris en charge par l'assurance-chômage. Elle a expliqué s'être inscrite de son propre chef, grâce au "chèque-formation" à des cours à la Migros en juin 2003. Elle n'a cependant finalement pas pu les suivre en raison de son état de santé et du fait qu'elle ne possède pas d'ordinateur personnel.

Sans formation, elle s'est trouvée dans l'obligation d'accepter "tous les petits boulots" et a ainsi travaillé comme serveuse, caissière, agent de sécurité ou garde d'enfant. La recourante a souligné être prête à accepter un emploi dans tous les domaines et a indiqué avoir également cherché un emploi de réceptionniste ou de secrétaire. Elle regrette aujourd'hui d'avoir mis un terme à sa formation de graveuse.

La recourante a expliqué avoir suivi, par le passé, des cours WINDOWS 1998 (Word et Excel). Elle a demandé à pouvoir perfectionner ses connaissances pour pouvoir travailler comme secrétaire par exemple. Elle a fait valoir que l'informatique est aujourd'hui nécessaire même pour utiliser une caisse électronique et qu'elle devrait y recourir même comme vendeuse.

La recourante, aujourd'hui âgée de 34 ans, a souligné qu'il lui fallait une "formation qui tienne la route" afin de pouvoir obtenir un poste stable. Elle veut ainsi mettre toutes les chances de son côté.

La recourante a déposé des observations complémentaires ainsi qu'un certain nombre de pièces dont une copie a été communiquée à l'autorité intimée. En substance, la recourante y explique que, bien qu'elle souffre de dépression depuis trois ans, elle tient à rester active pour pouvoir réintégrer le plus rapidement possible le marché de l'emploi, que les exigence des employeurs sont bien trop élevées, que son conseiller ne lui a jamais fait de proposition valable et que, malgré ses demandes, le directeur général de l'OCE a refusé de lui attribuer un autre conseiller en personnel.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.


EN DROIT

La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2.05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA relatives à la loi fédérale 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.

Interjeté en temps utile et dans la forme requise, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit au remboursement par l'assurance-chômage des frais du cours en cause.

a) Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], chapitre 6 de la LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).

b) L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).

Ainsi, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617ss ; cf. à propos de l'ancien droit : ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références).

c) En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1).

d) La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Étant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références ; arrêt du TFA du 4 octobre 2001, cause C 139/01).

e) La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général.

Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. ATFA non publié C 146/97 du 3 août 1998 consid. 1b/bb ; DTA 1991 p. 111).

Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans divers arrêts ce qu’il fallait entendre par amélioration spécifique, c’est-à-dire substantielle, de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une amélioration potentielle, mais ne promettant pas d’avantage immédiat pour l’aptitude au placement dans le cas d’espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l’art. 59 al. 3 LACI. Il faut qu’il y ait une probabilité avérée qu’un cours de perfectionnement suivi en perspective d’un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l’aptitude au placement dans le cas d’espèce (circulaire relative aux mesures de marché du travail [circulaire MMT] C32).

La durée et l’intensité du cours interviennent également dans la question de savoir si sa fréquentation améliorera substantiellement l’aptitude au placement. Ainsi, un bref cours de langue n’améliorera certainement pas l’aptitude au placement de l’assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question (circulaire MMT C34).

a) Par perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, il faut entendre chaque formation professionnelle qui élargit ou complète les connaissances déjà acquises dans une profession. Le but du perfectionnement est de permettre à l'assuré de rester actif dans le même genre de métier que celui exercé précédemment. Ainsi, l'assurance-chômage ne finance à ce titre, que les mesures ou les cours de recyclage permettant à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques en lui permettant ainsi de pouvoir être à nouveau pleinement actif dans sa profession originaire (CATTANEO, les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, HELBING, Bâle 1992, n° 464 p. 319).

b) Quant à la reconversion, elle peut être centrée sur un objectif professionnel essentiellement différent de la formation initiale de l'assuré. Elle peut donc consister en une nouvelle formation mais sera de courte durée car l'assurée possède déjà une formation de base complète (théorique ou pratique) dans la profession dans laquelle il ne réussit plus à trouver d'emploi (CATTANEO op. cit n° 465 p. 319).

En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante est sans formation. Elle a cependant travaillé comme serveuse, caissière, graveuse et agent de sécurité, professions ne requérant pas de connaissances en informatique particulières. La formation en question n’est donc pas indispensable à l’assurée pour retrouver un poste dans ces domaines. Une telle formation constitue tout au plus un atout supplémentaire - puisqu'elle lui permettrait peut-être d'élargir le champ de ses recherches à des postes de secrétaire ou réceptionniste - mais non une condition déterminante pour l’obtention d’un poste de travail. Le cours sollicité serait peut-être de nature à améliorer le niveau de formation et la situation économique de la recourante mais tel n’est pas l’objectif principal des mesures de marché du travail. Si l'on admettait une telle demande, toute personne recherchant un emploi à Genève serait alors légitimée, lorsqu’une période de chômage survient, à obtenir un cours de formation en informatique en se prévalant de l’importance que ce domaine a pris de nos jours. Par ailleurs, selon le descriptif du cours en question, son objectif est d’acquérir des connaissances de base, puisqu'il ne nécessite pas de pré-requis. On peut dès lors se demander dans quelle mesure un tel cours ne correspond pas plutôt à une demande de formation de base dont la prise en charge ne relève pas de l’assurance chômage ou, s’il s’agit d’un cours de brève durée, s’il est réellement de nature à améliorer l’aptitude au placement de la recourante.

Enfin, la mesure requise n’est pas directement commandée par la situation du marché du travail et l’on ne saurait admettre que le placement de l’assurée dans l'une des professions qu'elle a déjà exercée auparavant est impossible ou très difficile pour ce motif.

Puisque la recourante bénéficie d'une rente d'invalidité, c'est, le cas échéant, à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de prendre en charge éventuellement, une formation ou une réadaptation, si les conditions en sont réunies.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, force est de constater que le cours informatique requis par la recourante ne constitue pas une mesure susceptible d’améliorer concrètement son aptitude au placement. Partant, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

 

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le