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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/797/2004

ATAS/373/2006 du 18.04.2006 ( AI ) , DEPENS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/797/2004 ATAS/373/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 18 avril 2006

 

En la cause

Monsieur C__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

 


 

Vu en fait la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 17 mars 2004 refusant toute prestation à M. C__________;

Vu le recours du 19 avril 2004 de l'assuré contre cette décision formé par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales;

Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 15 novembre 2004 admettant partiellement le recours, renvoyant le dossier à l'OCAI afin qu'il détermine la mesure de reclassement la plus adaptée au recourant et condamnant l'OCAI à verser à celui-ci une indemnité de fr. 700.-;

Vu le recours de l'assuré au Tribunal fédéral des assurances à l'encontre de l'arrêt précité;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 13 mars 2006 admettant partiellement le recours, annulant l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales et la décision sur opposition du 17 mars 2004 en tant qu'ils portent sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, disant que sous réserve du cas pénible M. C__________ a droit à un quart de rente d'invalidité, condamnant l'OCAI a verser au recourant la somme de fr. 2'500.- à titre de dépens pour l'instance fédérale et disant que le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès;

Attendu en droit que selon l'art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;

Que l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause;

Qu'il convient en l'espèce de fixer à fr. 2'000.- l'indemnité due au recourant, à la charge de l'intimé;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Au fond :

Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à verser à M. C__________ une indemnité de fr. 2'000.-

 

La greffière

 

Nancy BISIN

 

La présidente

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le