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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/922/2004

ATAS/367/2005 du 03.05.2005 ( LM ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/922/04 ATAS/367/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 3 mai 2005

 

En la cause

Monsieur L__________, mais comparant avec élection de domicile par Me A. GIANINAZZI, avocat

recourant

 

contre

OFFICE FEDERAL DE L’ASSURANCE-MILITAIRE, rue Jacques-Grosselin à Carouge

intimé

 


Vu le recours du 3 mai 2004, la réponse du 26 mai 2004 et les pièces au dossier;

Vu les audiences de comparution des parties et d’enquêtes, des 7 juillet, 7 septembre, 26 octobre, 7 décembre 2004 et 26 avril 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette dernière audience en ces termes :

« Il est mis un terme à la présente procédure de la façon suivante :

 

1. Versement par l’assurance-militaire d’un capital de 130'000 fr. en faveur de M. L__________ aux fins de permettre sa réadaptation dans une activité indépendante (selon le projet d’entreprise de nettoyage de voiture, présenté par le recourant, qui demande encore à être concrétisé).

 

2. Ce versement met fin aux possibilités de réadaptation accordées par l’assurance militaire à M. L__________.

 

3. Ce capital sera versé au plus tard le 15 juin 2005 sur le compte bancaire de Me GIANINAZZI.

4. Le droit à une éventuelle rente d’invalidité reste réservé, avec les précisions suivantes : a) le revenu avec invalidité à prendre en considération sera celui résultant de la formation d’employé de commerce. b) Le capital de 130'000 fr. ne vaut qu’à titre de réadaptation et non à titre d’avance de rente.

 

5. Les dépens sont fixés à titre transactionnel à 1'500 fr. en faveur du recourant ».

 

Qu’il convient d’entériner cet accord qui met fin à la procédure.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Entérine l’accord intervenu entre les parties selon les modalités susmentionnées.

Invite les parties à s’y conformer.

Les y condamne en tant que de besoin.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

 

Le greffier:

 

Pierre Ries

 

 

 

 

La Présidente :

 

Isabelle Dubois

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le