Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/296/2005

ATAS/360/2005 du 28.04.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/296/2005 ATAS/360/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 28 avril 2005

3ème Chambre

En la cause

Madame P___________, mais comparant par Me Jean-Pierre OBERSON en l’Etude duquel elle élit domicile

et

Monsieur P___________, mais comparant par Me Jacques BARILLON en l’Etude duquel il élit domicile

demandeurs

contre

LA GENEVOISE-VIE, avenue Eugène-Pittard 16, 1211 Genève 17

et

CAISSE DE PENSION SBC WEALTH MANAGEMENT SA, c/o Allea AG, Lavaterstrasse 65, 8002 Zurich

 

 

défenderesses

 


EN FAIT

Par jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 28 août 1996 par Madame P___________ née D___________, et Monsieur P___________.

Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie LPP acquises par chacun des époux pendant la durée du mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 janvier 2005. Le Tribunal de Première Instance a transmis le jugement au Tribunal de céans.

Par courrier du 16 février 2005, Madame P___________ a indiqué être titulaire d’un compte de libre passage N° 190211 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. Elle a assuré ne pas disposer d’autres avoirs de prévoyance.

Quant à Monsieur P___________, il a indiqué par courrier du 23 février 2005 ne posséder qu’un compte auprès de la CAISSE DE PENSIONS SBC WALTH MANAGEMENT SA C/O ALLEA AG (ci-après : CAISSE DE PENSIONS SBC).

Le Tribunal de céans a interpellé l’institution défenderesse en lA priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 août 1996 et le 22 janvier 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.

Selon courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA du 23 février 2005, l’avoir de libre passage de Madame a été transféré à LA GENEVOISE-VIE en date du 2 novembre 2001.

Cette dernière, contactée à son tour, a indiqué par courrier du 2 mars 2005 avoir effectivement reçu une prestation de libre passage de 2'287 fr. 85. Il a été précisé que l’avoir de vieillesse accumulé du 1er avril 2000 au 22 janvier 2005 - y compris les prestations de libre passage transférées – s’élevait à 4'483 fr.

S’agissant de la prestation de libre passage de Monsieur P___________, la CAISSE DE PENSIONS SBC a indiqué par courrier du 11 mars 2005 que la prestation de libre passage accumulée durant le mariage s’élevait à 137'625 fr.

Par courrier du 18 mars 2005, le Tribunal de céans a également interpellé s’agissant de Madame, la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE et lui a demandé de lui indiquer le montant dont disposait l’assurée à la date de son mariage le 28 août 1996. Par courrier du 23 mars 2005, cette dernière a répondu que la prestation de libre passage à cette date était inexistante dans la mesure où il n’y avait pas eu de capitalisation avant 25 ans.

Ces documents ont été transmis aux parties qui ne les ont pas contestés.

EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs acquis par les époux pendant la durée du mariage, soit du 28 août 1996 au 22 janvier 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par l’ex-époux est de Fr. 137'625.-, tandis que celle accumulée par Madame s’élève à Fr. 4'483.-. Dès lors, le Tribunal ordonnera à l’institution de prévoyance de Monsieur P___________ de transférer le montant de Fr. 66’571.- ([137'625 / 2] – [4'483 / 2]) auprès de la fondation de prévoyance de son ex-épouse.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE DE PENSIONS SBC WALTH MANAGEMENT SA C/O ALLEA AG à transférer, par le débit du compte de Monsieur P___________, la somme de fr. 66’571.- sur le compte de libre passage de Madame P___________, née D___________, ouvert auprès de la GENEVOISE-VIE ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Invite la CAISSE DE PENSION SBC WALTH MANAGEMENT SA C/O ALLEA AG à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 22 janvier 2005 au sens des considérants ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnité ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

Janine BOFFI

 

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe