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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/281/2005

ATAS/356/2005 du 26.04.2005 ( LAA ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/281/2005 ATAS/356/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 26 avril 2005

En la cause

Madame R__________, comparant par Maître Corinne NERFIN en l’Etude de laquelle elle élit domicile

recourante

contre

ALLIANZ SUISSE ASSURANCES, sise avenue du Bouchet 2

à Genève

intimée


Attendu en fait que Madame R__________ a été victime d’un accident en date du 14 février 1999 ;

Que l’ALLIANZ SUISSE ASSURANCES, se fondant sur le rapport d’expertise du Docteur ZANONE selon lequel l’assurée est en mesure dans une activité plus adaptée que celle de concierge de réaliser un revenu au moins équivalent à celui qu’elle aurait réalisé sans la survenance de l’accident, a, par décision du 11 décembre 2002, mis fin au versement des indemnités journalières au 28 février 2003 ;

Que sur opposition, l’assureur a le 3 novembre 2004 confirmé sa décision ;

Que l’assurée, représentée par Maître Corinne NERFIN, a interjeté recours le 4 février 2005 contre ladite décision sur opposition ;

Qu’elle a cependant, par courrier du 11 avril 2005, déclaré retirer son recours ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de ce que le recours a été retiré.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffes