Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/366/2005

ATAS/355/2005 du 26.04.2005 ( AI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/366/2005 ATAS/355/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 26 avril 2005

En la cause

Monsieur P__________

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE,

sis rue de Lyon 97 à Genève

intimé


Attendu en fait que Monsieur P__________ a déposé le 8 juillet 2003 une demande visant à obtenir des prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) ;

Que par décision du 18 janvier 2005, l’OCAI a refusé d’entrer en matière pour refus de coopération ;

Que l’assuré a interjeté recours le 7 février 2005 contre ladite décision ;

Que par décision du 21 mars 2005, l’OCAI a annulé sa décision du 18 janvier 2005 et prononcé le renvoi de la cause pour reprise d’instruction et nouvelle décision ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la décision sur opposition litigieuse a été annulée ;

Que le recourant a ainsi obtenu satisfaction ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte de ce que la décision et la décision sur opposition litigieuses ont été annulées.

Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe