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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3778/2005

ATAS/343/2006 du 24.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3778/2005 ATAS/343/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 24 mars 2006

 

En la cause

Madame S__________, domiciliée GENEVE

Monsieur S__________, domicilié c/o M. M__________, GENEVE

 

demandeurs

contre

FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE ET DU BATIMENT, avenue Eugène-Pittard 24, 1206 GENEVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 2861, 8022 ZÜRICH

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 7 septembre 2005, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté à Lancy le 20 décembre 1990 par Madame S__________, née B__________ le 1968 et Monsieur S__________, né le 1961.

Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 octobre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 octobre 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit du 20 décembre 1990 au 14 octobre 2005.

Selon courriers de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT des 28 novembre et 6 décembre 2005, le demandeur dispose d'une prestation de libre passsage de 127'364 fr. 30 au 31 octobre 2005. Au moment du mariage, sa prestation de libre passage s'élevait à 8'820 fr., soit 15'605 fr. 25, intérêts compris, au 31 octobre 2005.

S'agisssant des avoirs de la demanderesse, l'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits suivants :

la demanderesse a été affiliée auprès de la WINTERTHUR COLUMNA, police de libre passage no. 1.280656. Son avoir de libre passage de 3'324 fr. au 28 avril 2003 a été versé à la CAISSE INTER-ENTREPRISSES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. Cette dernière a informé le Tribunal de céans par courrier du 25 novembre 2005 que la prestation de sortie de 3'715 fr. 90 au 30 septembre 2005 a été transférée à l'Institution supplétive le même jour.

Selon courrier du 31 mai 2005, la demanderesse disposait d'une prestation de sortie de 135 fr. au 31 mai 2005 auprès de ASPIDA, laquelle lui a été versée en espèces, le montant de ladite prestation étant inférieur au montant annuel des cotisations de l'assurée.

Selon courrier de AVIFED Fondation de prévoyance du 22 novembre 2005, la demanderesse a été affiliée du 1er février 2004 au 31 août 2004 et sa prestation de sortie de 191 fr. 25 a été versée à l'Institution supplétive.

Par courriers des 6 et 7 décembre 2005, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a informé le Tribunal de céans que la prestation de libre passage de la demanderesse s'élève à 3'717 fr. 35 au 14 octobre 2005, à laquelle il convient d'ajouter le montant de 191 fr. 25 versé par AVIFED.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 décembre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 janvier 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

A la demande du Tribunal, la Fondation de prévoyance de la Métallurgie du Bâtiment a effectué un nouveau calcul concernant les avoirs de prévoyance du demandeur, arrêté au 14 octobre 2005, date de l'entrée en force du jugement de divorce, soit Frs. 15'580,55.-.

Ce document a été transmis aux parties le 2 mars 2006 et la cause gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs pour la période du 20 décembre 1990 au 14 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève au 14 octobre 2005, à 125'952 fr. 50, dont il convient de déduire la prestation de libre passage acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'à la date de l'entrée en force du jugement de divorce, soit 15'580 fr. 55. La prestation de sortie à partager s'élève à 110'371 fr. 95, dont la moitié revient à son ex-épouse, soit frs. 55'186.-.

La demanderesse dispose d'avoirs de prévoyance à hauteur de 3'908 fr. 60 (3'717,35 + 191,25), dont la moitié, soit 1'954 fr. 30 revient à son ex-époux. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 53'231 fr. 70 (55'186 - 1'954,30).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 53'231 fr. 70 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, à Zurich, en faveur du compte ouvert au nom de Madame S__________, née B__________.

Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le