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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1657/2002

ATAS/342/2005 du 26.04.2005 ( AF ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1657/2002/AF ATAS/342/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 26 avril 2005

 

En la cause

FER-CIAM - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de St-Jean 98 à Genève, rue de St-Jean 98 à Genève

Demanderesse en mainlevée

 

contre

Madame P__________, comparant avec élection de domicile par Me J. ORSO, avocat

Défenderesse en mainlevée

 


Vu la décision en réparation du dommage de la caisse, du 13 décembre 2001, adressée à la défenderesse, en sa qualité d’ex-organe de la société X__________ SA, faillie, pour un dommage relatif au non-paiement des cotisations AF, et l’opposition de celle-ci du 10 janvier 2002 ; 

Vu la demande en mainlevée d’opposition introduite par la Caisse le 11 février 2002, et la réponse de la défenderesse du 7 août 2002 ;

Vu le transfert de la cause au Tribunal de céans au 1er août 2003, les négociations entreprises par les parties, les audiences des 26 avril et 14 décembre 2004, et l’échec des négociations;

Vu le courrier de la défenderesse au Tribunal du 8 avril 2005, indiquant, pièces à l’appui, avoir retiré son opposition à la décision en réparation du dommage ;

Attendu qu’en conséquence cette décision entre en force de chose jugée, de sorte que la demande en mainlevée devient sans objet.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte du retrait de l’opposition à la décision en réparation du dommage du 13 décembre 2001.

Constate qu’en conséquence la demande du 11 février 2002 devient sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

 

Le greffier:

Pierre Ries

 

 

 

 

 

La Présidente :

Isabelle Dubois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe