Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1927/2004

ATAS/338/2005 du 19.04.2005 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1927/2004 ATAS/338/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 19 avril 2005

En la cause

Monsieur P__________, comparant par Maître Vincent JEANNERET en l’Etude duquel il élit domicile

recourant

contre

CAISSE DE CHOMAGE DE L’ASSOCIATION DES COMMIS DE GENEVE, devenue UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise boulevard James-Fazy 18 à Genève

intimée


Attendu en fait que Monsieur P__________ a déposé une demande d’indemnités auprès de la Caisse de chômage de l’association des commis de Genève (ci-après la Caisse) dès le 7 février 2003, indiquant notamment que son contrat avec X__________ SA avait été résilié le 22 avril 2002 avec effet au 31 juillet 2002 ;

Que par décision du 6 janvier 2004, la Caisse a rejeté sa demande, au motif que l’intéressé n’avait pas cotisé six mois au cours du délai cadre ;

Qu’elle a en effet retenu qu’il avait travaillé du 1er janvier au 22 avril 2002 chez X__________ SA et du 1er décembre 2002 au 22 janvier 2003 chez Y__________ SA ;

Que par décision sur opposition du 12 août 2004, elle a confirmé sa décision ;

Que l’intéressé, représenté par Maître Vincent JEANNERET, a interjeté recours le 15 septembre contre ladite décision sur opposition ;

Que le recourant allègue que son contrat de travail a été résilié pour le 31 juillet 2002 par X__________ SA, en sursis concordataire ;

Qu’il en veut pour preuve que sur l’état de collocation publié le 10 septembre 2004 dans la Feuille officielle suisse du commerce – FOSC, figure sa créance de salaire jusqu’au 31 juillet 2002 ;

Que dans son préavis du 15 octobre 2004, la Caisse relève que lorsque la décision sur opposition a été rendue, l’état de collocation n’avait pas encore été publié ; qu’il s’agit dès lors là d’un fait nouveau ; qu’elle constate que si l’état de collocation n’a pas été contesté, l’intéressé remplit les conditions du droit aux indemnités de chômage ;

Que le 8 mars 2005, elle a dès lors informé le Tribunal de céans que les indemnités de chômage avaient été versées à l’intéressé ;

Qu’invité à se déterminer, ce dernier a confirmé avoir obtenu satisfaction ;

Qu’il sollicite cependant l’octroi de dépens, rappelant à cet égard que lorsqu’elle avait rendu la décision litigieuse, la Caisse connaissait l’existence de la procédure concordataire de X__________ SA ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recourant a obtenu satisfaction par le versement des indemnités de chômage ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit aux remboursements de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (RCC 1999, p. 318, consid. 2b) ;

Que tel doit être le cas en l’espèce dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;

Que ce n’est certes qu’en prenant connaissance de l’état de collocation publié le 10 septembre 2004 que la Caisse a su que le recourant avait travaillé jusqu’au 31 juillet 2002 au service de X__________ SA ;

Qu’il lui appartenait cependant de s’assurer de la date à laquelle avait pris fin l’obligation par X__________ SA de payer le salaire ;

Qu’en effet, dans sa demande d’indemnité, le recourant avait précisé que le rapport de travail avait cessé le 31 juillet 2002 ;