Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/322/2006 du 30.03.2006 ( AVS ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3713/2005 ATAS/322/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
Chambre 3 du 30 mars 2006 |
En la cause
Madame G__________, domiciliée c/o Madame C__________, à GENEVE | recourante |
contre
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 GENEVE 28
| intimée |
VU EN FAIT
Que par décision du 23 juin 2005 la Caisse suisse de compensation (ci-après la caisse) a demandé à Madame G__________ la restitution d'un montant de 11'090 fr. correspondant à la rente de veuve qui lui avait été versée à tort du 1er mars au 31 décembre 2004 ;
Vu l'opposition formée par l'intéressée le 27 juillet 2005 ;
Vu la décision sur opposition du 13 septembre 2005 ;
Vu le recours interjeté le 17 octobre 2005 et complété par courrier du 21 février 2006 ;
Vu la réponse de la caisse du 14 mars 2006 ;
Vu l'audience de comparution personnelle du 23 mars 2006 au cours de laquelle la recourante a déclaré retirer son recours ;
ATTENDU EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le greffe le