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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2379/2004

ATAS/322/2005 du 20.04.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.05.2005, rendu le 13.04.2006, PARTIELMNT ADMIS, C 169/05
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2379/2004 ATAS/322/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 20 avril 2005

 

En la cause

Monsieur P__________,

recourant

 

contre

UNIA, Caisse de chômage, boulevard James-Fasy 18, case postale 1299, 1201 GENEVE

intimée

 


EN FAIT

Le 5 décembre 2002, Monsieur P__________ a formé une demande d’indemnité de chômage et a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 5 novembre 2002 au 4 novembre 2004.

Selon la lettre du 15 janvier 2004 de SECURITAS, il était engagé en qualité d’agent de sécurité au statut auxiliaire, rétribué à l’heure, pour une activité occasionnelle. Il est également précisé dans ce courrier que son salaire pour le mois précédent allait lui être crédité le 15 de chaque mois ou le premier jour ouvrable le plus proche.

L’assuré a ensuite réalisé, dans le cadre de son travail pour SECURITAS, en janvier 2004 un salaire brut de 91 fr. 40 (4 heures travaillées le 27 janvier 2004), en février 2004 de 943 fr. 20 et en mars 2004 de 1762 fr. 05.

Sur les cartes de contrôle signées par l’assuré les 22 janvier 2004, 26 février 2004 et 18 mars 2004, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il a exercé une activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. Le 5 avril 2004, il a signé le formulaire « Indications de la personne assurée » (carte IPA) pour le mois d’avril 2004, afin d’obtenir une avance sur les indemnités. Il a également répondu par la négative à la question de savoir s’il a travaillé chez un ou plusieurs employeurs.

Sur le duplicata de la IPA pour le mois d’avril 2004 figurent les tampons de réception pour les dates du 13 avril et du 3 mai 2004. Ce formulaire est signé par l’assuré et daté du 26 avril 2004. Ce dernier y a indiqué avoir travaillé pour SECURITAS.

Par lettre du 10 mai 2004, la CAISSE DE CHÔMAGE DE L’ASSOCIATION DES COMMIS DE GENEVE, aujourd’hui UNIA CAISSE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) a invité l’assuré à lui faire parvenir l’attestation de gain intermédiaire des mois de janvier, février et avril 2004, ainsi qu’une copie du contrat de travail de SECURITAS et des fiches de salaires pour ces mêmes mois.

Par décision du 22 juin 2004, la caisse a demandé à l’assuré la restitution du montant de 2'449 fr. 65. Elle a mentionné que, pour le mois d’avril 2004, l’assuré avait présenté une carte de contrôle le 5 mai 2004 en indiquant qu’il réalisait un gain intermédiaire, mais que, renseignements pris auprès de son employeur, le gain intermédiaire avait débuté au mois de janvier 2004 et n’avait jamais été déclaré à la caisse. Il est également indiqué dans cette décision que, selon un entretien téléphonique avec l’assuré, il a été convenu de compenser la somme de 350 fr. sur les mois d’avril et mai 2004, de sorte que le montant à restituer ne s’élevait qu’à 2'449 fr. 65.

Le 28 juin 2004, la caisse a prononcé une suspension du droit de l’assuré aux indemnités de chômage d’une durée de 31 jours dès le 1er juin 2004 au motif que l’assuré avait omis de lui annoncer son emploi pendant les mois de janvier à mars 2004. Se faisant, elle a considéré que la faute commise était grave.

Le 6 juillet 2004, l’assuré a formé opposition à la décision de restitution du 22 juin 2004 de la caisse en concluant à son annulation. Il a indiqué avoir remis avec sa carte IPA du mois de mars une attestation mentionnant en détail toutes les conditions de son engagement auprès de son employeur. La preuve en constituait la missive du 10 mai 2004 de la caisse. La carte de contrôle mentionnée dans la décision du 22 juin 2004 était par ailleurs afférente au mois de mars et non pas au mois d’avril. Il a ainsi contesté toute faute de sa part pour s’opposer à la restitution de la somme réclamée. Enfin, il s’est insurgé contre le prélèvement de la somme de 350 fr. sur le montant de ses indemnités des mois d’avril et mai 2004.

Par décision sur opposition du 20 octobre 2004, la caisse a rejeté celle-ci. Elle a expliqué que le gain intermédiaire ne donnait droit qu’à des indemnités compensatoires de l’assurance-chômage et non pas au montant total des indemnités journalières. De ce fait, après corrections relatives au gain intermédiaire effectué depuis le mois de janvier 2004, il était apparu qu’un montant de 3'149 fr. 65 devait être restitué. Dans la mesure où la somme de 700 fr. avait déjà été prélevée sur des indemnités de chômage de l’assuré relatives au mois d’avril et mais 2004, il ne restait plus qu’un montant de 2'449 fr. 65 à rembourser.

Le 6 juillet 2004, l’assuré a également formé opposition à la décision du 28 juin 2004 de la caisse concernant la suspension de son droit aux indemnités journalières, en concluant à son annulation et en reprenant les arguments figurant dans sa précédente opposition.

Par décision du 20 octobre 2004, la caisse a rejeté cette seconde opposition. Elle a relevé que la carte de contrôle du mois de janvier, remise le 22 janvier 2004, ne mentionnait aucun gain intermédiaire, de même que les cartes remises aux mois de février et mars 2004. Ce n’était qu’en date du 13 avril 2004 que l’assuré avait mentionné, sur sa carte IPA, occuper un emploi auprès de SECURITAS durant ce mois. Aucun contrat de travail ni fiche de salaire ou encore attestation de gain intermédiaire n’étaient parvenus à la caisse avant le 5 mai 2004. A cette date, l’assuré avait transmis à celle-ci uniquement la fiche de salaire du mois de mars 2004, l’attestation de gain intermédiaire de ce même mois, ainsi que la lettre de licenciement. Les autres documents lui avaient été demandés par le courrier de la caisse du 10 mai 2004. La caisse a ainsi retenu que l’assuré lui avait donné des indications fausses qui lui avaient permis de toucher indûment des indemnités. Un tel comportement devait être qualifié de faute grave.

Le 12 novembre 2004, l’assuré a recouru contre les décisions sur opposition du 20 octobre 2004 de la caisse, en concluant à leur annulation et en reprenant ses arguments antérieurs. Il a ajouté que la carte IPA rendue le 13 avril 2004 n’était pas relative à ce mois mais au mois de mars, dans la mesure où les cartes IPA pour le mois en question s’effectuaient à partir du 25 du mois courant. Il a en outre souligné que le salaire ne lui avait été versé que le 15 du mois suivant. Par ailleurs, s’il était vrai qu’il avait signé le contrat de travail à la fin du mois de janvier, son contrat n’avait commencé que fin février. Il n’avait ainsi pas mentionné sur les cartes de contrôle des mois de janvier et de février un gain intermédiaire, dans la mesure où il ne l’avait pas touché pour ces mois. Il a en outre estimé que le gain réalisé auprès de SECURITAS en janvier 2004 ne devait pas être pris en considération, en application de l’art. 23 al. 3 et 4 de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), selon lequel le gain n’était pas réputé assuré lorsqu’il n’atteignait pas un montant minimum. N’était non plus assuré un gain accessoire. Il a ainsi estimé qu’il n’avait pas violé son devoir d’information. Il a par ailleurs protesté contre le prélèvement de la somme de 700 fr. sur ses indemnités journalières des mois d’avril et mai 2004 et s’est enfin prévalu de ce que la restitution des indemnités ne pouvait être exigée, dans la mesure où il avait été de bonne foi et où la restitution le mettrait dans une situation difficile.

Par courrier du 22 novembre 2004, le recourant a réitéré sa demande de remise de l’obligation de restituer.

Dans sa détermination du 21 décembre 2004 concernant la demande de restitution, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a allégué que ce n’était qu’après la remise, en date du 13 avril 2004, de la carte IPA du recourant concernant le mois d’avril 2004, qu’elle s’était aperçue que ce dernier avait peut-être réalisé un gain intermédiaire au cours de ce mois. Le recourant avait par ailleurs rendu la carte IPA pour le mois d’avril 2004 plus tôt, dès lors qu’il désirait obtenir une avance des indemnités pour ce mois. Dès réception de cette carte, sur laquelle l’assuré avait mentionné travailler pour SECURITAS, l’intimée avait pris contact avec cette entreprise et avait alors appris que son assuré occupait un emploi auprès de celle-ci depuis janvier 2004. Les attestations de gain intermédiaire relatives au mois de janvier à avril 2004 ne lui étaient parvenues que dans le courant du mois de mai 2004 et ce n’est que dès ce moment qu’elle avait pu procéder aux corrections des mois en question. Le recourant avait par ailleurs donné son consentement pour le prélèvement de la somme de 700 fr., lors de son entretien téléphonique du 8 juin 2004 avec l’intimée. Concernant la demande de remise du recourant, elle a indiqué que celle-ci ne pouvait être examinée dans le cadre d’une décision sur opposition, mais devait l’être ultérieurement une fois que la décision de restitution était entrée en force.

Le 21 décembre 2004, l’intimée s’est également déterminée dans le cadre du recours concernant sa décision de suspension du droit aux indemnités de chômage, en concluant à son rejet. Elle a allégué que le recourant était dans l’obligation de lui signaler son contrat de travail avec SECURITAS dès qu’il en avait connaissance, ce qu’il n’avait pas fait dans sa carte de contrôle du 22 janvier 2004. Peu importait qu’il n’avait travaillé que le 27 janvier 2004. Il ne l’avait pas non plus fait dans ses cartes de contrôle de février et mars 2004. Le montant du salaire gagné chez SECURITAS n’était par ailleurs pas relevant. La question posée sur la carte de contrôle ne laissait en outre place à aucune interprétation. Il convenait dès lors d’admettre que le recourant avait donné des indications fausses, ce qui lui avait permis de percevoir non seulement le salaire de son employeur mais également le montant total des indemnités journalières de chômage, alors qu’il n’aurait eu droit qu’à des indemnités compensatoires.

Par réplique du 27 décembre 2004, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a fait observer qu’il n’existait aucune carte IPA datée du 13 avril qui aurait eu pour but une demande d’avance. Le 13 avril était un mardi en pleine période de Pâques et le recourant n’avait donc pu obtenir en cette période ni la carte IPA ni l’attestation d’employeur. Il avait par ailleurs effectivement reçu une avance, mais celle-ci était parvenue sur son compte le 6 avril. Il a contesté que la carte IPA du 13 avril 2004 était relative au mois d’avril et a estimé que l’intimé n’en avait pas apporté la preuve. Quant à la carte de contrôle du mois de mars portant la date du 22 mars 2004, il a relevé que cette dernière date correspondait à un lundi, de sorte qu’elle n’avait pu être obtenue par le recourant ni la veille ni l’avant-veille, mais bien quatre jours au moins auparavant, en comptant les délais d’expédition, à savoir approximativement le jeudi 18 mars. Or, il était tout à fait impensable qu’il ait pu recevoir sa carte de contrôle au milieu du mois de mars. Cela étant, il a considéré qu’il y avait de fortes chances que les informations transmises par l’intimée étaient entièrement fausses. En outre, les assurés ne pouvaient obtenir leur carte de contrôle que le jour de contrôle, qui était le 4ème jeudi du mois pour le recourant, soit le 25 mars 2004. Il était par conséquent impossible qu’il ait pu remettre la carte de contrôle le lundi 22 mars 2004. Il a également relevé qu’il était difficile de répondre correctement à la question posée dans la carte de contrôle concernant l’activité lucrative dépendante ou indépendante tant qu’il n’était pas possible de prouver qu’une activité était lucrative, en l’absence de preuve de gain et de fiche de salaire, comme dans son cas. Selon lui, une activité lucrative ne devait être annoncée que dès le moment où l’assuré était en possession de toutes les attestations y relatives, faute de quoi il encourrait des complications administratives et sanctions inutiles. Il a ainsi estimé que la question dans la carte de contrôle n’était pas claire. Il aurait en outre joint à la carte IPA afférente au mois de mars une attestation mentionnant en détail toutes les conditions de son engagement auprès de son employeur. Il n’avait enfin pas accompagné la fiche de contrôle du mois de février d’une attestation de gain intermédiaire dans la mesure où son salaire n’avait été versé qu’au mois de mars.

Par courrier du 4 janvier 2005, le recourant a apporté d’autres précisions, en se fondant sur « l’analyse pragmatique », « la pertinence syntaxique et sémantique », ainsi que »la finalité et la pertinence du discours légal ».

Dans sa duplique du 28 janvier 2005, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Elle a confirmé que la carte de contrôle de mars 2004 avait bel et bien été émise par l’OCE le 18 mars et datée et signée par le recourant le même jour. La date d’émission de cette carte figurait au milieu du document et celui-ci avait été réceptionné par l’intimé le 22 mars 2004. La carte IPA originale d’avril 2004 était datée du 5 avril et avait été reçue par la caisse le même jour. Elle portait la mention « Pour avance sur les indemnités URGENT ». Une carte « duplicata » avait été reçue ultérieurement. Elle était datée du 26 avril et avait servi au paiement des indemnités d’avril. Elle portait elle aussi la mention «Urgent pour avance URGENT 500 Frs SVP Merci ». Il était extrêmement courant dans la pratique que la carte IPA originale servait à verser une avance et la carte IPA « duplicata » au paiement. Les deux cartes portaient bien la mention « avril 2004 ».Elle a en outre relevé qu’il ressortait du relevé de compte bancaire produit par le recourant qu’un montant de 1’981 fr. 25 avait été crédité sur son compte en date du 13 avril 2004, montant qui correspondait au salaire versé par SECURITAS pour mars 2004. L’intimée en a conclu que les salaires de janvier et février 2004 avaient été versés avant cette date, ce qui ne ressortait pas du décompte fourni par le recourant, décompte qui ne démarrait qu’au 11 mars 2004. Ainsi, ses arguments, selon lesquels il n’avait pu déclarer son emploi plus tôt, à défaut d’avoir perçu son salaire, étaient sans fondement.

Dans ses écritures du 15 mars 2005, le recourant a notamment rappelé que son jour de contrôle était le 4ème jeudi du mois, soit en mars le 25 de ce mois. Par conséquent la carte de contrôle émise le 18 mars ne pouvait être qu’une carte destinée à demander une avance. Il a également produit le relevé de son compte bancaire du 5 janvier au 11 mars 2004 dont il résulte que son compte a été crédité des salaires de 93 fr. 05 le 11 février 2004 et de 761 fr. 05 le 10 mars 2004.

L’intimée a persisté le 7 avril 2005 dans ses conclusions.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

En vertu de l’art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à LACI.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

En vertu de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l’occurrence, les deux recours de l’assuré concernent le même état de fait, à savoir le gain intermédiaire réalisé entre janvier et mars 2004, ainsi qu’une éventuelle violation des obligations de renseigner y relatives. Par conséquent, les recours de l’assuré seront joints sous le numéro de procédure A/2379/2004.

Interjetés dans les délai et forme prévus par la loi, les recours doivent être déclarés recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI, et art. 89B LPA).

Le recourant conteste en premier lieu l’obligation de restituer les montants correspondant aux salaires réalisés à titre de gain intermédiaire pendant les mois de janvier à mars 2004.

Selon l’art. 24 al. 1 LACI est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Le gain intermédiaire englobe en principe la totalité des gains réalisés pendant cette période, soit le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auquel l’assuré a droit, tels que le 13ème salaire, les gratifications, le supplément légal pour travail du dimanche ou de nuit et le supplément pour inconvénient à condition qu’il soit également versé en absence d’inconvénient. L’indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment où l’assuré prend effectivement ses vacances (Circulaire relative à l’indemnité de chômage – IC – janvier 2003 chiffre C87). Lorsque l’assuré réalise un gain intermédiaire, il n’a droit qu’à la compensation de la perte de gain, selon l’art. 24 al. 1 LACI. Est considéré comme perte de gain la différence entre le gain assuré, soit le gain pris en considération pour le calcul des indemnités journalières de chômage au moment de l’ouverture du délai cadre d’indemnisation, et le gain intermédiaire (art. 24 al. 3 LACI). Les gains accessoires que l’assuré réalisait avant de tomber au chômage ne sont pas pris en considération dès lors qu’ils ne font pas non plus partie du salaire assuré. Par ailleurs, la loi ne prévoit aucun montant minimal pour la prise en compte du gain intermédiaire contrairement à ce que prétend le recourant. En effet, l’art. 23 al. 3 et 4 LACI cité par le recourant, disposition selon laquelle le gain accessoire n’est pas assuré et qui règle le calcul du gain assuré, lorsque celui-ci est basé sur un gain intermédiaire, concerne le gain assuré et non pas le gain intermédiaire. Il s’agit de deux notions différentes, étant précisé que, selon l’art. 23 al. 1 LACI, le gain assuré est le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant la période de cotisation, laquelle précède l’inscription de l’assuré au chômage.

Il résulte clairement de ce qui précède que l’assuré n’a pas droit à la totalité des indemnités de chômage lorsqu’il réalise pendant la période de contrôle un gain intermédiaire.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’assuré a perçu un gain intermédiaire de la part de SECURITAS pendant les mois de janvier à mars 2004, tout en recevant la totalité des indemnités de chômage, il s’avère que l’intimée a versé trop de prestations pendant cette période.

Or, selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, à moins que l’intéressé fusse de bonne foi et que le remboursement le mettrait dans une situation difficile. En vertu de cette disposition légale, le recourant est dès lors tenu de restituer les indemnités journalières indûment touchées dont le montant s’élève, après déduction de 700 fr. effectuée d’ores et déjà par l’intimée, à 2'449 fr. 65.

Il convient encore d’examiner si une remise peut être accordée au recourant. Aux termes de l’art. 25 al. LPGA, la remise présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives: d’une part, l’assuré doit avoir été de bonne foi et, d’autre part, la restitution doit le mettre dans une situation difficile.

En ce qui concerne la bonne foi, le recourant conteste catégoriquement avoir annoncé son gain intermédiaire de façon tardive. A cet égard, il fait valoir que la question posée sur la carte de contrôle concernant l’exercice d’une activité n’était pas claire et qu’il avait annoncé le gain intermédiaire dès qu’il l’avait perçu, soit selon ses dires en mars 2004, mois pendant lequel il aurait reçu le salaire afférent au mois de février. Quant au mois de janvier, il semble considérer que ce gain ne devait pas être pris en considération dans la mesure où le montant perçu pour un jour de travail n’atteignait pas le montant minimum prévu par la loi.

Contrairement au recourant, le Tribunal de céans est de l’avis que la question 1.1) figurant sur la carte de contrôle est claire et ne laisse aucune place à un malentendu ou une interprétation. Son libellé est le suivant:

« Dans la période de contrôle indiquée sur la carte de contrôle (mois) avez-vous

a) exercé une activité lucrative dépendante ou indépendante ? »

En-dessous de cette question est mentionné en petites lettres « Prière de joindre une attestation de l’employeur sur formulaire 716.105 ».

Au vu de la formulation de cette question, il ne fait pas de doute que le recourant aurait dû y répondre affirmativement dès lors qu’il a travaillé pendant le mois en cause, même s’il n’avait pas encore reçu le salaire y relatif. Or, il n’est guère contestable que le recourant n’a pas répondu de façon véridique sur les cartes de contrôle qu’il a signées le 26 février 2004 et 18 mars 2004, lesquelles se réfèrent aux mois de février et mars pendant lesquels il était occasionnellement employé.

De surcroît, comme le relève à juste titre l’intimée, les salaires augmentés de diverses indemnités afférents aux mois de janvier et février ont été être versés déjà le 11 février et le 10 mars 2004. Non seulement le recourant avait donc travaillé, mais il avait également perçu des salaires en février 2004 déjà.

Il a fait valoir à cet égard que la carte de contrôle pour le mois de mars n’avait pu être émise le 18 mars 2004. Toutefois, peu importe la date, cette carte de contrôle étant incontestablement signée par le recourant et se référant au mois de mars et non pas à un autre. Il est également sans importance qu’elle serve ou non à demander une avance, dans la mesure où les indications données par l’assuré doivent en tout état de cause correspondre à la réalité. Par ailleurs, déjà en février 2004, le recourant aurait dû annoncer son gain intermédiaire de janvier 2004, dans la mesure où la loi ne prévoit aucun minimum pour l’annonce du gain intermédiaire. Il ne prétend pas non plus qu’une telle information erronée lui a été donnée. Or, ce n’est que sur le duplicata du formulaire « Indications de la personne assurée pour le mois d’avril 2004 » signé le 26 avril 2004 par le recourant qu’il a indiqué qu’il avait travaillé auprès de SECURITAS. Cependant, selon lui, cette carte IPA concernerait le mois de mars. Il y est toutefois clairement indiqué qu’elle se rapporte au mois d’avril.

Le recourant se prévaut également de la lettre du 10 mars 2004 de l’intimée, par laquelle celle-ci lui a demandé les attestations de gain intermédiaire de janvier à avril 2004, ainsi que copie du contrat de travail et des fiches de salaire pour les mois précités, mais non pas l’attestation qui mentionnait en détail toutes les conditions de son engagement auprès de l’employeur, ce qui prouverait que ce document a été transmis à l’intimée déjà auparavant, ainsi que tous les autres documents et informations. Cette argumentation du recourant  est incompréhensible, dès lors que cette lettre est datée de mai 2004. Elle constitue plutôt la preuve du contraire, dans la mesure où elle démontre que les documents requis n’étaient précisément pas encore en possession de l’intimée, alors que le recourant aurait dû les lui avoir transmis déjà depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, le recourant n’apporte aucune preuve de ce qu’il lui a fourni auparavant d’autres documents relatifs à son travail chez SECURITAS.

Rien ne permet non plus de douter de l’authenticité des pièces du dossier, sur lesquelles l’intimée s’est fondée pour l’examen du dossier.

Au vu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que le recourant a failli à l’obligation d’annoncer son gain intermédiaire. Il ne saurait dès lors être considéré comme étant de bonne foi, de sorte qu’une des conditions pour bénéficier d’une remise du remboursement des prestations indûment touchées fait défaut. Le recourant est par conséquent tenu de restituer la totalité du montant qui lui est réclamé.

Reste à examiner la question de savoir si la décision de l’intimée de suspendre le droit à l’indemnité journalière du recourant pendant 31 jours est fondée.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser ou a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. En application de l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

b) En l’occurrence, comme exposé ci-dessus, les indications données par le recourant sur ses cartes de contrôle étaient fausses. Il a ainsi obtenu indûment des indemnités de chômage de plus de 3'000 fr. Un tel comportement doit être qualifié de faute grave, même si le recourant a ultérieurement annoncé avoir travaillé pour SECURITAS.

Ainsi, l’intimée était en droit de prononcer une suspension du droit à l’indemnité. La durée de 31 jours constitue par ailleurs la durée minimale de la suspension en cas de faute grave, de sorte qu’il convient de considérer la sanction prononcée comme conforme à la loi et au principe de la proportionnalité.

Au vu de ce qui précède, les recours seront rejetés et les décisions attaquées confirmées.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement :

Ordonne la jonction des recours de Monsieur P__________ contre les décisions d’UNIA Caisse de chômage du 20 octobre 2004 sous le numéro de cause A/2379/2004 ;

A la forme :

Les déclare recevables ;

Au fond :

Les rejette ;

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

 

Yaël BENZ

 

 

La Présidente :

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le