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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1339/2001

ATAS/320/2005 du 20.04.2005 ( AF ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1339/2001 ATAS/320/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 20 avril 2005

 

En la cause

Y__________ S.A., représentée par Me BORBOR GHADJAR Nasrine, avenue de la Praille à Carouge, en l’étude de laquelle elle élit domicile

recourante

 

contre

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX, Service juridique, rue de Saint-Jean 98 à Genève

intimée

 


Attendu en fait que, par décision du 29 mai 2001, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, aujourd’hui CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM (ci-après : la caisse), a réclamé à Y__________SA (ci-après : la société) un arriéré de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 d’un montant de 28'980 fr. 90, y compris les intérêts ;

Que par décision du même jour la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX (ci-après : service AF de la caisse) a notifié à la société une décision de cotisations d’un montant de 2'932 fr. 55 à titre d’arriéré de contributions au régime d’allocations familiales pendant la même période ;

Que la société a recouru contre ces décisions respectivement devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci après : Commission de recours AVS) et la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales (ci-après : Commission de recours AF), en concluant à leur annulation et en contestant l’assujettissement au paiement de cotisations sociales pour les rémunérations considérées ;

Que ces causes ont été transmises le 1er août 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales, à la suite de la création et de l’entrée en fonction de celui-ci ;

Que le Tribunal de céans a admis le recours de la société concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC, par arrêt du 19 mai 2004 ;

Que sur recours de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a annulé cet arrêt, par son arrêt du 7 mars 2005 ;

Que le TFA a considéré que les sommes versées au président de la société, Monsieur M__________, constituaient des honoraires d’administrateur soumis à l’obligation du paiement de cotisations sociales en Suisse ;

Attendu en droit que le recours a été déposé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 38 al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996, LAF, dans sa teneur applicable jusqu’au 1er octobre 2004, et 63 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985), de sorte qu’il est recevable ;

Qu’aux termes de l’art. 27 LAF, le montant des contributions au régime des allocations familiales est calculé sur la base des salaires soumis à cotisations dans l’assurance-viellesse et survivants fédérale ;

Que le TFA a considéré, dans son arrêt du 7 mars 2005, que la rémunération perçue par le président de la société devait être considérée comme honoraires d’administrateur soumis aux cotisations AVS/AI/APG/AC ;

Qu’il convient dès lors de juger de même s’agissant des contributions au régime des allocations familiales ;

Qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Dit que la procédure est gratuite ;

 

La greffière:

 

 

Yaël BENZ

 

 

 

 

La présidente :

 

 

Maya CRAMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le