Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/25/2005

ATAS/318/2006 du 03.04.2006 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/25/2005 ATAS/318/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 3 avril 2006

 

En la cause

Monsieur M__________, comparant par Me Mauro POGGIA en l’étude duquel il élit domicile

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève

intimé

 


Vu la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) du 18 novembre 2004 ;

Vu le recours de M. M__________ du 5 janvier 2005 ;

Vu la réponse de l’OCAI du 21 janvier 2005 ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 4 avril 2005 au cours de laquelle celles-ci ont requis la suspension de la procédure ;

Vu l'ordonnance de suspension de la cause du Tribunal cantonal des assurances sociales (en application de l'art. 78 let. a LPA) du 4 avril 2005;

Vu le courrier du recourant du 24 mars 2006 sollicitant la reprise de la procédure et joignant une convention d'accord signée par les deux parties le 22 mars 2006;

Vu ladite convention dont le contenu est le suivant :

"Accord entre

l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève d'une part

et

Monsieur M__________, représenté par Me Mauro POGGIA, avocat, d'autre part

Référence est faite :

à la procédure A/25/2005 6 AI, actuellement suspendue devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, suite à l'audience de comparution personnelle des parties du 4 avril 2005;

au procès-verbal d'entretien du 22 avril 2005 ayant eu lieu entre le parties susmentionnées.

Il est constaté que M. M__________ est affilié à la Caisse cantonale genevoise de compensation et s'acquitte de ses cotisations obligatoires.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève reconnaît à M. M__________ le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité pour la période du 1er août 1995 au 20 septembre 1996.

Le montant de la rente entière due à M. M__________ sera calculé par la [caisse] de compensation compétente.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève prend en charge la formation en géobiologie de l'assuré (acceptée dans son principe par l'OFAS), soit :

les frais de transports (avion, train, taxi)

les frais de logement

les frais de repas

les frais d'écolage

les frais pour les ouvrages nécessaires à la préparation des cours

pour un montant total de CHF 25'500.-.

Il est constaté que l'assuré a d'ores et déjà suivi ladite formation qui s'est déroulée entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2005 à Vannes, en France.

M. M__________ s'engage à assumer le risque financier lié à la réadaptation dans le domaine de la géobiologie et renonce à toute prétention à l'égard de l'assurance-invalidité dans le cas où la mesure de réadaptation ne lui permettrait pas de bénéficier d'un revenu équivalent à celui que lui procurait son ancien emploi (cf. chiffre 4020 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel).

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève prend en charge les indemnités journalières durant la période de reclassement, soit du 1er février 2005 au 1er décembre 2005. Lesdites indemnités sont calculées sur un revenu annuel de CHF 53'976.-. Elles se montant à CHF 148.- par jour, soit un total de CHF 49'432.-, pour la durée du reclassement, et elles seront réparties de la façon suivante :

CHF 118,40 par jour pour M. M__________ lui-même et CHF 29,60 par jour pour les deux enfants à charge de M. M__________, mais ne vivant pas avec lui.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève prend en charge une participation aux dépens de M. M__________, soit CHF 1'300.-. Cette somme sera directement versée à Me Mauro POGGIA.

Les parties soumettent le présent accord au Tribunal cantonal des assurances sociales et sollicitent de celui-ci qu'il ordonne la reprise de la procédure et qu'il rende un jugement d'accord sur la base du présent document";

Attendu en droit que selon l'art. 79 al. 1 LPA, l'instruction du recours est reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente;

Que les parties sollicitent dans leur convention d'accord la reprise de la procédure;

Que celle-ci sera en conséquence ordonnée;

Que par ailleurs, l'art. 50 LPGA prévoit que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1). L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours (al. 2). Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours;

Qu'en l'espèce, les parties ayant convenu d'un accord, le Tribunal de céans entérinera celui-ci;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

STATUANT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES :

Préalablement :

Reprend l'instruction de la cause;

Au fond :

Entérine la convention d'accord signée par les parties le 22 mars 2006, au sens des considérants;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le