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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1034/2004

ATAS/317/2005 du 19.04.2005 ( AF ) , AUTRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1034/04/AF ATAS/317/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 19 avril 2005

 

En la cause

Monsieur R__________,

Monsieur H__________,

(en leur qualité d’ex-organes de la société Y__________ SA, faillie)

 

recourants

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève.

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que la société Y__________ SA (ci-après la société) a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève en 1987 avec comme but la conception, l’organisation, le développement, la vente de matériels et logiciels dans les domaines de l’informatique et de l’organisation d’entreprises; la recherche, la formation et le placement de personnel; la participation dans des entreprises se rapportant à l’activité déployée par la société ;

Que dès 1987, Monsieur H__________ en a été administrateur-vice-président, et Monsieur R__________ administrateur-secrétaire, tous deux avec signature collective à deux ; que dès 1997, Monsieur H__________ en est devenu administrateur-président et Monsieur C__________ directeur, également avec signature collective à deux ;

Que la société a été affiliée dès sa création auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) pour son personnel salarié ;

Que la faillite de la société a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 12 décembre 2001 ; que la caisse a produit dans la faillite pour un montant de 24'129 fr. 40 ; qu’en date du 20 novembre 2002 l’état de collocation a été publié, et, le 31 janvier 2003, la caisse a reçu un acte de défaut de biens après faillite du montant de sa créance ;

Que par décisions datées du 23 octobre 2003, la caisse a réclamé la réparation de son dommage à Messieurs H__________, R__________ et C__________, pour les cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, d’une part, et pour les cotisations AF impayées, soit 4'950 fr. 05, d’autre part ;

Que Monsieur H__________ a fait opposition en date du 24 novembre 2003, par l'intermédiaire de Me MAGNIN, Monsieur C__________ a fait opposition en date du 25 novembre et Monsieur R__________ en date du 28 novembre.

Que par décisions sur opposition du 15 avril 2004, la caisse a admis l’opposition de Monsieur C__________, et, s’agissant de Monsieur R__________, a déclaré l’opposition recevable alors même qu’elle paraissait tardive ;

Qu’elle a rejeté les oppositions de Messieurs H__________ et R__________ ;

Que par plis séparés du 14 mai 2004, Messieurs H__________ et R__________ ont recouru contre ces décisions ;

Que les recours relatifs aux cotisations AVS-AI-APG-AC ont été inscrits sous les causes A/1036/04 et A/1039/04, et ceux relatifs aux cotisations AF sous les causes A/1034/2004 et A/1037/04 ;

Que dans sa réponse du 15 juin 2004, la caisse conclut au rejet des recours ;

Que par ordonnance du 21 juin 2004, le Tribunal a joint les causes AVS sous la cause A/1036/04 ;

Que par arrêt incident du 6 juillet 2004 le Tribunal a joint les causes AF sous la cause A/1034/04, et suspendu la cause jusqu’à droit connu dans l’affaire A/1036/04 ;

Que par arrêt du 22 février 2005 en la cause n° A/1036/2004, aujourd’hui définitif et exécutoire, le Tribunal de céans a annulé les décisions sur opposition du 15 avril 2004, constaté que l’opposition de Monsieur R__________ était irrecevable pour cause de tardiveté, rejeté le recours de Monsieur R__________, dit en ce qui le concernait que la décision en réparation du dommage du 23 octobre 2003 entrait en force, admis le recours de Monsieur H__________ et annulé la décision en réparation du dommage qui lui avait été notifiée le 23 octobre 2003.

***

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 lettre r) et 56 T LOJ) ;

Que le Tribunal, statuant en instance unique, connaît des contestations prévues à l’article 38 de loi cantonale sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (cf. art. 56V alinéa 2 lettre e) LOJ) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’article 30 alinéa 3 de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF), l’article 52 LAVS s’applique par analogie à l’action en réparation du dommage intentée par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un employeur ;

Que pour la fixation du statut du salarié et du revenu soumis à contributions en matière d’allocations familiales, sont déterminantes les décisions prises par les organes, tant exécutifs que judiciaires, compétents en matière d’AVS (article 30 alinéa 1 LAF) ;

Qu’il convient en conséquence d’appliquer le dispositif rendu en matière AVS au présent litige, portant sur les contributions d’allocations familiales ;

Que la procédure est gratuite.

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

A la forme :

Déclare les recours recevables.

Au fond :

2. Annule les décisions sur opposition du 15 avril 2004.

3. Constate que l’opposition de Monsieur R__________ est irrecevable pour cause de tardiveté.

4. Rejette le recours de Monsieur R__________.

5. Dit en ce qui le concerne que la décision en réparation du dommage du 23 octobre 2003 entre en force.

6. Admet le recours de Monsieur H__________.

7. Annule la décision en réparation du dommage notifiée le 23 octobre 2003 à Monsieur H__________.

8. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

9. Dit que la procédure est gratuite.

 

 

Le greffier :

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

Isabelle Dubois

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe