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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2/2004

ATAS/312/2005 du 13.04.2005 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2/2004 ATAS/312/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 13 avril 2005

En la cause

Madame D__________

recourante

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES – FER CIAM, rue de Saint-Jean 98, GENEVE

intimée


EN FAIT

Par décision du 7 novembre 2003, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM (ci-après la caisse) a fixé les cotisations personnelles dues par Madame D__________, en tant que personne non active, à 2'448 fr. 20, frais administratifs compris, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

L’intéressée a formé opposition en date du 26 novembre 2003, alléguant que son époux avait pris sa retraite le 30 avril 2002, qu’il avait versé des cotisations pour le couple et que son assujettissement à l’AVS en qualité de non active devait débuter le 1er mai 2002. Etant donné que son époux avait versé, en 2002, un montant supérieur au double de la cotisation minimale, elle devait être libérée du paiement des cotisations pour l’année 2002.

Par décision du 4 décembre 2003, la caisse a rejeté l’opposition, au motif que l’époux de l’intéressée n’avait pas payé des cotisations égales au double de la cotisation minimale pour l’année 2002, de sorte que l’affiliation en qualité de personne active devait être effectuée à compter du 1er janvier 2002.

Madame D__________ a interjeté recours le 5 janvier 2004, alléguant que son époux avait payé des cotisations de 535 fr., part employeur comprise, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2002, soit un montant correspondant, sur douze mois, à 1'605 fr. Elle a conclu à la libération du paiement des cotisations pour l’année 2002.

Dans sa réponse du 13 janvier 2004, la caisse a conclu au rejet du recours, rappelant qu’un assuré est considéré comme personne sans activité lucrative pour une année entière, sauf exceptions, qui ne sont pas remplies par l’assurée.

L’intéressée a répliqué le 15 mars 2004, considérant que son conjoint avait payé des cotisations et qu’elle remplissait les conditions d’exemption.

La caisse, dans ses écritures du 29 mars 2004, a exposé en détail sa position, ainsi que les dispositions légales applicables.

La recourante a persisté dans ses conclusions.

Pour le surplus, les divers allégués des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).

Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226).

Le Tribunal de céans connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 – LAVS (art. 56V LOJ). Sa compétence est dès lors établie pour trancher le présent litige.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l’occurrence, la cause sera examinée à la lumière des dispositions légales de la LAVS en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, qui seront citées dans leur teneur valable à cette date. En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. 

Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA).

4. Selon l’art. 1 al. 1 LAVS, sont assurées obligatoirement à l’assurance-vieillesse et survivants les personnes physiques domiciliées en Suisse, celles qui y exercent une activité lucrative, ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou d’institutions désignées par le Conseil fédéral.

Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 63 ans dès le 1er janvier 2001 (64 ans dès le 1er janvier 2005), les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-même des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (cf. 3 al. 3 let. a LAVS).

Il n’est pas contesté en l’espèce que la recourante n’exerce plus d’activité lucrative depuis le 1er novembre 1991. Son époux a exercé une activité lucrative, sur laquelle il a payé des cotisations, jusqu’au 30 avril 2002, date à laquelle il a atteint l’âge de la retraite. Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2002, l’époux de la recourante a payé des cotisations à hauteur de 535 fr., part employeur comprise.

5. Il convient d’examiner si la recourante est réputée avoir payé des cotisations pour l’année 2002.

Pour l’année 2002, la cotisation minimale s’élève à 390 fr. (soit AVS 324 fr., AI 54 fr. et APG 12 fr. ; cf. art. 10 al. 1 LAVS ; art. 2 al. 2, 3 et 4 de l’Ordonnance 96 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI - 0 96). Selon l’intimée, dès lors que l’époux de la recourante n’a pas acquitté, pour 2002, des cotisations équivalant au double de la cotisation minimale, à savoir 780 fr. , la recourante doit payer des cotisations personnelles en qualité de non active dès le 1er janvier 2002.

La recourante soutient que, prorata temporis, les cotisations payées par son époux correspondent, sur douze mois, à plus du double de la cotisation minimale, de sorte qu’elle devrait être exemptée du paiement de cotisations personnelles pour toute l’année 2002. Subsidiairement, elle demande son affiliation dès le 1er mai 2002.

Il sied de rappeler que l’exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et les veuves sans activité lucrative a été supprimée par l’entrée en vigueur de la 10ème révision de l’AVS, le 1er janvier 1997. En effet, le nouveau système dit du « splitting » prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles du mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun d’eux (cf. art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS). L’exemption de cotiser a été remplacée par la fiction de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d’un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l’équivalent du double de la cotisation minimale. Ce montant limite vise à garantir qu’au compte individuel de chacun des époux puisse être inscrit au moins la cotisation minimale, afin que l’année correspondante soit comptée comme année de cotisations (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS et 50 RAVS). C’est ce qui ressort des délibérations des Chambres fédérales au sujet des modifications apportées à l’art. 3 LAVS (BO CN 1993 p. 224 et 248 ; BO CE 1994, p. 556 et 593 ; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd., p. 59 ; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaires des articles 1 à 16 LAVS, p. 105, n. 18 ad art. 3).

Selon la jurisprudence, par « cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale » au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS, il faut entendre un montant forfaitaire et donc indépendant de la durée d’assujettissement de l’époux sans activité lucrative réputé avoir payé lui-même des cotisations. A défaut, le but visé par le législateur, qui est d’assurer à chacun des époux une durée complète de cotisations, ne pourrait être atteint. En conséquence, lorsque le conjoint qui exerce une activité lucrative verse moins du double de la cotisation minimale durant une année civile, ne serait-ce que pour une période temporaire, l’assuré sans activité lucrative est tenu, sans exception possible, à cotisations (cf. VSI 2001, p. 175, 178 ; Käser, op. cit., n. 2.21 p. 60).

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a soumis la recourante au paiement de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour toute l’année 2002. Le recours s’avère ainsi mal fondé.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Dit que la procédure est gratuite ;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier :

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe