Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4378/2005

ATAS/301/2006 du 22.03.2006 ( AI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4378/2005 ATAS/301/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 22 mars 2006

 

En la cause

Monsieur A__________

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

 

intimé

 

CONSIDERANT EN FAIT

Que par décision du 6 octobre 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rejeté l'opposition formée par Monsieur A__________;

Que par courrier adressé à l'OCAI le 7 novembre 2005, l'intéressé a sollicité un délai supplémentaire afin de "s'inscrire au Tribunal cantonal des assurances sociales";

Qu'en date du 5 décembre 2005, l'OCAI a transmis ce courrier au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence;

Que par courrier LSI du 14 décembre 2005, le Tribunal de céans a informé l'intéressé que l'acte de recours doit contenir des conclusions, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ainsi que, le cas échéant, copie de la décision sur opposition;

Qu'il a imparti à l'intéressé un délai au 11 janvier 2006 pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité;

Que l'intéressé ne s'est pas manifesté;

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 56V LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu'aux termes de l'art. 89B let. b) et c) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la demande ou le recours doit comporter un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ainsi que des conclusions;

Que, le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes;

Que conformément à l'art. 89B al. 3 LPA, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 14 novembre 2005, puis au 15 décembre 2005 pour se conformer aux règles susmentionnées, sous peine d'irrecevabilité;

Que l'intéressé ne s'est pas manifesté;

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare le recours irrecevable.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier :

 

 

 

 

Walid BEN AMER

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le