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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2406/2004

ATAS/300/2005 du 12.04.2005 ( AI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2406/2004 ATAS/300/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 12 avril 2005

 

En la cause

Monsieur S__________, comparant avec élection de domicile par Me A. RENDA, avocat

recourant

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève,

intimé

 


 

Vu la décision de l’OCAI du 4 mai 2004 rejetant la demande de prestations AI présentée par Monsieur S__________ (ci-après le recourant), au motif que son degré d’invalidité est de 18 %;

Vu la décision de l’OCAI du 8 novembre 2004 rejetant l’opposition formée par le recourant;

Vu le recours interjeté par l’assuré le 23 novembre 2004, complété par son conseil le 25 février 2005;

Vu la réponse de l’intimé du 23 mars 2005 ;

Qu’aux termes de celle-ci l’OCAI informe le Tribunal avoir annulé sa décision et décidé, au vu des documents médicaux remis par le recourant et sur avis de son médecin-conseil, de reprendre l’instruction du dossier par une expertise médicale;

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’administration peut revoir sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Qu’il y a donc lieu de prendre note de l’annulation de la décision, de sorte que le recours devient sans objet ;

Que le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il a droit à des dépens, limités à 500 francs.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’OCAI le 23 novembre 2004.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier:

 

Pierre Ries

 

 

 

 

 

La Présidente :

 

Isabelle Dubois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le