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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3547/2005

ATAS/30/2006 du 17.01.2006 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.03.2006, rendu le 20.07.2006, IRRECEVABLE, P 17/06
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3547/2005 ATAS/30/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 17 janvier 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur B___________

recourant

 

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6

intimé

 


Attendu en fait que Monsieur B___________, au bénéfice d'une rente d'invalidité, reçoit des prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis 1992;

Que par décision du 3 janvier 2005, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales, des prestations complémentaires cantonales, ainsi que le subside d'assurance-maladie, dus à l'intéressé à compter du 1er janvier 2005;

Que celui-ci a formé opposition le 25 janvier 2005, contestant la prise en compte dans ses revenus au titre de fortune mobilière de la somme de 1 fr. et celle des cotisations personnelles AVS-AI-APG au titre des dépenses; qu'il souhaite que les prestations lui soient versées "d'avance";

Que le 11 juillet 2005, il a déposé auprès du Tribunal de céans un recours pour déni de justice;

Que par décision sur opposition du 26 septembre 2005, l'OCPA a rappelé, s'agissant de la fortune mobilière, qu'il avait requis en vain de l'intéressé la production de ses relevés bancaires au 31 décembre 2003 et a confirmé que c'était à juste titre qu'il avait tenu compte des cotisations personnelles dans le calcul du montant des dépenses;

Qu'il a précisé qu'il versait les prestations en faveur de ses bénéficiaires entre le 10 et le 15 de chaque mois; qu'il a ainsi répété qu'il ne pouvait accorder à l'intéressé des avances lors de ses passages au guichet, les conditions de l'art. 19 al. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) n'étant pas réalisées;

Que l'intéressé a interjeté recours le 7 octobre 2005 contre ladite décision sur opposition;

Que par arrêt du 20 octobre 2005, le Tribunal de céans a déclaré le recours interjeté le 11 juillet 2005 irrecevable;

Que dans sa réponse du 13 décembre 2005, l'OCPA a conclu au rejet du recours;

Que les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 20 décembre 2005;

Que dans le cadre de son audition, l'intéressé a accepté de produire les justificatifs de ses comptes bancaires;

Que par courrier du 21 décembre 2005 déposé au guichet, il a cependant fait savoir qu'il considérait que le procès-verbal établi lors de l'audience était nul et non avenu;

 

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56V al.1 let. a ch. 3 et al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 19 mars 1965 (LPC) et l'art. 43 de la loi sur les prestations cantonale complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA);

Qu'il y a lieu de constater que la prise en compte dans ses revenus de la somme de 1 fr. au titre de fortune mobilière n'influence en rien le montant des prestations qui sont versées à l'intéressé;

Qu'il y a lieu à cet égard de constater que, nonobstant les rappels réitérés de l'OCPA, l'intéressé n'a jamais produit les relevés de ses comptes bancaires;

Qu'aux termes de l'art. 3b al. 3 let. c LPC, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion de l’assurance-maladie, font parties des dépenses reconnues (cf. également art. 6 al. 1 let. e de la LPCC);

Que c'est dès lors à juste titre que l'OCPA a tenu compte des cotisations personnelles AVS-AI-APG dans le calcul du montant des dépenses;

Que le recours ne peut ainsi être que rejeté;

Qu'aux termes de l'art. 88 de la loi sur la procédure administrative (LPA), la juridiction administrative peut prononcer une amende qui n'excède pas 5'000 fr. à l'égard de celui dont le recours, l'action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d'un emploi abusif des procédures prévues par la loi;

Qu'il y a lieu de constater que chaque année, l'intéressé conteste les décisions de l'OCPA fixant le montant des prestations complémentaires qui lui sont dues, ce pour les même motifs;

Que la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente, puis dès le 1er août 2003, le Tribunal de céans, ont rendu maints jugements expliquant à l'intéressé ce qui précède;

Qu'en recourant systématiquement, en reprenant sempiternellement les mêmes arguments auxquels il a déjà été répondu, l'intéressé a manifestement fait un usage abusif des procédures prévues par la loi;

Que selon la jurisprudence, un recours voué à l'échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité (ATF 124 V 285; pratique VSI 1998 p. 194), qu'il faut qu'un élément critiquable s'ajoute subjectivement parlant;

Que la partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, que son recours était dépourvu de chance de succès;

Qu'en l'espèce, le recours présente à tout le moins le caractère de témérité;

Que le comportement de l'intéressé mérite dès lors d'être sanctionné par une amende pour téméraire plaideur;

Qu'il se justifie dès lors de lui infliger une amende, laquelle s'élèvera à 250 fr.;

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Condamne le recourant à une amende de 250 fr.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente

 

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe