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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/358/2005

ATAS/284/2005 du 07.04.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/358/2005 ATAS/284/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème chambre

du 7 avril 2005

En la cause

Madame W_________, comparant par Me Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, en l’Etude de laquelle elle élit domicile

et

Monsieur M_________, comparant par Me Christine GAITZSCH, en l’Etude duquel il élit domicile

demandeurs

contre

Fondation de prévoyance en faveur du personnel de DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA, chemin du Pavillon 2, 1218 Grand-Saconnex

défenderesse


EN FAIT

Par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissout par le divorce le mariage contracté le 8 septembre 1995 par Madame W_________, et Monsieur M_________. Le Tribunal de Première Instance a constaté que Madame W_________ ne disposait d’aucun avoir de prévoyance professionnelle à partager, étant donné qu’elle avait cessé toute activité lucrative pendant la durée du mariage. Monsieur M_________ était quant à lui titulaire du compte 646.53.402.184 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA.

Au chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de prévoyance accumulée pendant la durée du mariage par Monsieur M_________.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2005.

Selon courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA du 17 mars 2005, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur M_________ est de Fr. 363'587.35.

Ce document a été transmis aux parties qui ne l’ont pas contesté.

Par courrier du 1er avril 2005, Madame W_________ a indiqué avoir ouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA (numéro de contrat 303660).

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 septembre 1995, d’autre part le 2 février 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur M_________ est de Fr. 363'587.35. Dès lors, le Tribunal ordonnera à son institution de prévoyance de transférer le montant de Fr. 181'793.70 auprès de la fondation de prévoyance de son ex-épouse.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA à transférer, du compte de Monsieur M_________ sur celui de Madame W_________, ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE d’UBS SA (n° de contrat 303660), la somme de Fr. 181'793.70.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Janine BOFFI

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe