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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/745/2004

ATAS/280/2005 du 24.03.2005 ( AF )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/745/2004 ATAS/280/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème chambre

du 24 mars 2005

En la cause

Monsieur N__________, mais comparant par Me Nicolas DROZ en l’Etude duquel il élit domicile

Monsieur F__________, mais comparant par Me Christian GROSJEAN en l’Etude duquel il élit domicile

Monsieur G__________, mais comparant par Me Bertrand PARIAT en l’Etude duquel il élit domicile

demandeurs

ex-administrateur président, administrateur et administrateur secrétaire de la société Y__________ SA

contre

SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, 1211 Genève 20

défendeur

 


Attendu que par jugement du 19 janvier 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société Y__________ SA ;

Que Messieurs N__________ et G__________ et Camille F__________ en ont été administrateurs ;

Que par décisions du 1er décembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation, et plus particulièrement le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) a réclamé à chacun d’eux le paiement de la somme de Fr. 92'445.85 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales restées impayées par la société ;

Que par décisions sur opposition du 8 mars 2004, le SCAF a confirmé ces décisions ;

Que Monsieur N__________ a interjeté recours le 7 avril 2004 contre ladite décision ;

Que Messieurs G__________ et F__________ ont fait de même le 23 avril 2004 ;

Que tous trois ont également recouru contre les décisions sur opposition concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC à eux notifiées par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que le Tribunal cantonal des assurances connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi genevoise sur les allocations familiales (art. 56V al. 2 LOJ) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;

Qu’en l’espèce, le sort de la procédure A/745/2004 en matière d’AF dépendra de l’issue de la procédure A/742/2004 en matière d’AVS, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis aux AVS (art. 27 al. 1 LAF) ;

Que, de la même manière, le sort de la procédure A/826/2004 en matière AF dépendra de l’issue de la procédure A/824/2004 en matière d’AVS, et celui de la procédure A/822/2004 en matière AF de l’issue de la procédure A/823/2004 en matière d’AVS ;

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans les procédures A/742/2004, A/823/2004 et A /824/2004 ;

Réserve la suite de la procédure.

 

 

 

 

La greffière:

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le