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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2515/2004

ATAS/274/2005 du 30.03.2005 ( AI ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2515/2004 ATAS/274/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 30 mars 2005

En la cause

Monsieur C___________, représenté par le syndicat SIB, service juridique, sans élection de domicile

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève,

intimé


Vu la décision de l’OCAI du 19 août 2004 rejetant la demande de reclassement et de rente présentée par Monsieur C___________, au motif que son degré d’invalidité est de 11 % ;

Vu la décision de l’OCAI du 10 novembre 2004 rejetant l’opposition formée par l’assuré ;

Vu le recours interjeté par l’assuré le 10 décembre 2004 ;

Vu la réponse de l’intimé du 24 janvier 2005 ;

Vu les pièces produites par le recourant en cours de procédure et communiquées à l’intimé ;

Vu le courrier de l’intimé du 17 mars 2005, concluant, d’entente avec son service médical, à ce que la cause lui soit renvoyée pour complément d’instruction sous forme d’expertise neurologique ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Reçoit le recours ;

Au fond :

L’admet ;

Annule la décision sur opposition rendue par l’OCAI le 10 novembre 2004 ;

Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sous forme d’expertise et nouvelle décision ;

Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe