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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1742/2003

ATAS/272/2006 du 20.03.2006 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.05.2006, rendu le 04.07.2006, IRRECEVABLE
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1742/2003 ATAS/272/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 20 mars 2006

 

En la cause

Monsieur S__________, représenté par Madame S__________

demandeur

 

contre

TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève.

 


 

Vu en fait l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 septembre 2004 (ATAS/724/2004) admettant le recours de M. S__________ (ci-après : l'assuré), représenté d'abord par Me POGGIA puis dès le 19 décembre 2003 par sa mère, Mme S__________, recours déposé à l'encontre d'une décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse) du 3 février 2003, annulant celle-ci, renvoyant la cause à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants et indiquant la voie du recours au Tribunal fédéral des assurances;

Vu l'entrée en force dudit arrêt;

Vu le courrier de Mme S__________ adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales le 21 février 2005 demandant à ce que celui-ci statue sur la conclusion visant à l'allocation au recourant d'une indemnité à titre de dépens formée dans son recours ayant donné lieu à l'arrêt du 13 septembre 2004;

Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 24 mars 2005 (ATAS 251/2005) déclarant irrecevable, pour tardiveté, la réclamation déposée le 22 février 2005 par Mme S__________, au sens de l'art. 87 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA);

Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2005 (ATAS 27/2005) rejetant un recours de l'assuré, représenté par Mme S__________, déposé à l'encontre d'une décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 5 octobre 2004 et indiquant la voie du recours au Tribunal fédéral des assurances;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 4 mai 2005 (C 70/2005) déclarant irrecevable le recours interjeté par l'assuré à l'encontre de l'arrêt précité et transmettant la cause au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2005 (2P. 160/2005) déclarant le recours irrecevable pour motivation insuffisante;

Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 30 juin 2005 (ATAS 577/2005) admettant le recours de l'assuré, représenté par Mme S__________, interjeté contre une décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 22 mars 2005, annulant celle-ci et renvoyant la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants;

Vu la réclamation de l'assuré du 7 juillet 2005 contre cet arrêt requérant l'allocation de dépens au sens de l'art. 89H LPA en estimant que le Tribunal cantonal des assurances sociales aurait préalablement dû reconnaître à Mme S__________ la qualité de mandataire professionnellement qualifiée au sens de l'art. 9 al. 4 LPA.

Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 1er septembre 2005 (ATAS 711/2005) rejetant la réclamation de l'assuré au motif que sa mère ne remplissait pas les conditions attachées à la reconnaissance de la qualité de mandataire professionnellement qualifiée au sens de l'art. 9 al. 4 LPA;

Vu l'indication dans cet arrêt de la voie de recours au Tribunal fédéral des assurances;

Vu l'entrée en force dudit arrêt;

Vu la demande de révision des arrêts du Tribunal cantonal des assurances sociales des 13 septembre 2004 et 24 mars 2005 déposée par Mme S__________ devant ledit Tribunal le 14 octobre 2005 et contenant les conclusions suivantes :

"Préalablement :

Déclarer le recours recevable.

Joindre au besoin les deux autres demandes de ce jour : demande de révision (réclamation) des arrêts A/1258/2005 et A/2458/2005) et demande d'interprétation de l'arrêt A/2458/2005.

Joindre comme pièces (preuves) les documents adressés au Tribunal cantonal des assurances sociales dans la lettre d'accompagnement de ce jour.

Examiner si la notification était correcte.

Reconnaître, au besoin, S__________ comme mandataire professionnellement qualifiée pour la cause dont il s'agit.

Principalement :

Constater qu'il y a eu déni de justice en ne statuant pas sur la demande d'indemnité et de frais et en n'accordant pas d'office l'indemnité au gagnant.

Statuer sur l'indemnité et les frais dus à S__________";

Vu les motifs invoqués par Mme S__________, soit le fait que le Tribunal cantonal des assurances sociales a omis de statuer sur la conclusion prise dans le mémoire de Me POGGIA visant à l'allocation d'une indemnité, au sens de l'art. 80 let. d LPA, de telle façon qu'il aurait commis un déni de justice formel;

Que le Tribunal cantonal des assurances sociales n'aurait pas dû traiter sa demande du 21 février 2005 comme une réclamation mais bien comme une demande de révision de l'arrêt du 13 septembre 2004;

Que les arrêts du Tribunal cantonal des assurances sociales des 30 juin 2005 et 1er septembre 2005 constituaient des faits ou moyens de preuves nouveaux et importants au sens de l'art. 80 let. b LPA dès lors qu'ils expliquaient les conditions du droit à une indemnité;

Qu'elle n'agissait pas à titre de mère mais bien à titre de mandataire ayant droit à une rémunération;

Qu'elle joignait divers documents attestant de sa qualité de mandataire professionnellement qualifiée;

Vu l'enregistrement de ces deux demandes de révision sous les numéros A/1742/2003 et A/470/2005;

Vu la demande de révision des arrêts du Tribunal cantonal des assurances sociales des 30 juin 2005 et 1er septembre 2005 déposée auprès dudit Tribunal par Mme S__________ le 14 octobre 2005 et contenant les conclusions suivantes :

"Préalablement :

Déclarer le recours recevable.

Prendre connaissance des documents joints à la lettre du 14.10.05 au Tribunal cantonal des assurances sociales, de la demande en interprétation de l'arrêt A/2458/2005 et de la demande de révision des arrêts A/1742/2003 et A/240/2005 et joindre les causes au besoin.

Principalement :

Accorder à S__________ l'indemnité due en vertu de l'article 89 H, al. 3 LPA.

Reconnaître S__________ comme mandataire professionnellement qualifiée pour la cause dont il s'agit.

Subsidiairement :

Considérer cette demande de révision comme une réclamation contre l'arrêt du 1.9.05";

Vu les motifs invoqués, soit le fait que le Tribunal cantonal des assurances sociales n'a pas suffisamment instruit la question de sa qualification professionnelle alors que la maxime d'office l'obligeait à le faire;

Que selon Mme S__________, il existe des faits ou des moyens de preuves nouveaux et importants au sens de l'art. 80 let. b LPA et que l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales ne tient pas compte des faits invoqués et établis par pièces au sens de l'art. 80 let. c LPA puisqu'il n'a pas fait état, par exemple, de son gros ouvrage scientifique ni du résultat des procédures où le Tribunal l'a vue à l'œuvre depuis une année;

Que l'art. 89 H LPA, contrairement à l'art. 87 al. 2 LPA, n'utilise pas le mot "peut" mais précise qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause;

Que l'exigence de la justification économique posée par le Tribunal cantonal des assurances sociales ne ressort pas du texte légal et ne doit pas s'appliquer en droit cantonal;

Qu'en conséquence, une indemnité est, selon Mme S__________, due à l'assuré;

Qu'elle fait valoir, qu'en tant que juriste, elle était spécialisée dans les questions d'interprétation du droit et des assurances sociales;

Que, comme l'avait reconnu la Cour de Justice, il n'existait aucun intérêt public à lui refuser le titre de mandataire professionnellement qualifiée;

Vu l'enregistrement de ces deux demandes de révision sous les numéros A/1258/2005 et A/2458/2005;

Vu la demande en interprétation dirigée contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 1er septembre 2005 interjetée par Mme S__________ le 14 octobre 2005 et contenant les conclusions suivantes :

"Préalablement :

Déclarer la demande recevable.

Prendre connaissance des documents joints à la lettre du 14.10.05 au Tribunal cantonal des assurances sociales, et des deux demandes de révision de ce jour et joindre les causes au besoin.

Principalement :

Dire quelle est la voie de recours et expliquer, le cas échéant, quelle loi fédérale entre en compte pour un recours de droit administratif au TFA.

Expliquer l'interprétation donnée à l'art. 89 H LPA qui s'écarte du texte clair de cet article.

Expliquer quelles seraient les compétences "techniques" et "juridiques" nécessaires pour être reconnu comme mandataire professionnellement qualifié en matière de droit du chômage".

Vu les motifs invoqués, soit qu'il existe une contradiction entre l'arrêt du 23 mars 2005 et celui du 1er septembre 2005 quant à l'indication de la voie de recours dès lors que le premier n'indique aucune voie de droit alors que le second mentionne la voie de recours au Tribunal fédéral des assurances et alors même que le Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 4 mai 2005 a précisé qu'un recours de droit administratif n'est ouvert que lorsqu'une loi fédérale était appliquée;

Que selon Mme S__________ le Tribunal cantonal des assurances sociales devait se prononcer clairement sur les voies de recours;

Que le Tribunal cantonal des assurances sociales cite l'art. 89H LPA de manière erronée et invoque la nécessité d'une justification économique qui relève du droit fédéral;

Que face à ces obscurités, le Tribunal cantonal des assurances sociales devait expliquer plus clairement son interprétation restrictive de l'art. 89H al. 3 LPA tout comme il devait expliquer plus clairement ce qu'il entendait par qualifications techniques en matière de mandataire professionnellement qualifié et pourquoi il appliquait de manière très restrictive la loi;

Que cette demande a été enregistrée sous le même numéro que la demande de révision concernant l'arrêt du 1er septembre 2005, soit A/2458/2005;

Vu les pièces jointes aux demandes précitées, soit un curriculum vitae de Mme S__________, la table des matières d'un ouvrage intitulé "EFTA Restrictive Business Practices" de Mme S__________, une attestation du Professeur A__________ du 29 septembre 2005 selon laquelle Mme S__________ a travaillé dans le cadre d'une occupation temporaire (OCE) de plusieurs mois à la faculté de droit, dans le domaine de la sécurité sociale, une attestation de Me POGGIA, avocat, du 11 octobre 2005 selon laquelle il avait activement collaboré avec Mme S__________ dans le cadre de la défense de patients et des assurés, celle-ci devant être considérée comme mandataire professionnellement qualifiée en droit des assurances sociales, notamment en assurance-chômage, une attestation de Me GIANINAZZI, avocat, du 4 octobre 2005, selon laquelle Mme S__________ disposait de connaissances suffisantes pour être admise en tant que mandataire professionnellement qualifiée devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, une attestation de l'association PSYCHEX selon laquelle Mme S__________ assistait l'association dans son travail de défense juridique des personnes souffrant de troubles psychiques;

Vu l'audience de comparution personnelle du 14 novembre 2005 au cours de laquelle Mme S__________ a déclaré :

"Je ne suis pas allée au Tribunal Fédéral des Assurances comme indiqué parce que la greffière du TCAS m'a indiqué que l'on me notifierait une nouvelle décision. Ne l'ayant pas reçue je me suis demandé si je pouvais néanmoins recourir au Tribunal Fédéral des Assurances, ce que j'aurais probablement fait. En revanche, les trois avocats et le professeur Greber que j'ai consultés m'ont tous déconseillé de faire un recours de droit public au Tribunal Fédéral car celui-ci déboute assez systématiquement les recourants et a une interprétation très restrictive de ce qui est arbitraire. Je ne souhaitais pas devoir payer des frais de procédure au Tribunal Fédéral avec des chances très minces de succès dès lors que les arrêts du TCAS appliquent le droit cantonal. Par ailleurs, je pense que mon fils serait débouté d'une demande d'octroi d'assistance juridique, dès lors que lorsqu'il s'agit d'un patient psychique on répond systématiquement que sa cause n'a pas de chance de succès. Par ailleurs, sa cause serait confiée à un avocat d'office et non à moi-même. Je pense qu'aller au Tribunal Fédéral c'est perdre du temps et de l'argent et que mes recours n'auraient que peu de chance de succès. La jurisprudence du Tribunal Administratif citée par le TCAS ne correspond pas à ma situation. Je me considère comme une juriste même si je n'ai pas une licence en droit car le titre de juriste n'est pas protégé. J'ai une longue pratique juridique ainsi qu'une formation. J'ai suivi énormément de cours juridiques. Je pense que le problème devrait être résolu au niveau cantonal s'agissant de lois cantonales. Je prie le Tribunal de statuer en équité";

Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 24 novembre 2005 par laquelle les causes A/470/2005, A/1258/2005 et A/2458/2005 ont été jointes à la cause A/1742/2003;

Vu le courrier de Mme S__________ du 14 février 2006 informant le Tribunal de céans que l'avocat de l'assurance protection juridique de PROCAP considérait qu'elle était plus qualifiée en assurances sociales que la plupart des mandataires qu'il connaissait;

Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément aux art. 80 à 84, 87, 89A et 89I LPA, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des procédures de révisions et rectification de ses propres arrêts ainsi que des procédures de réclamation;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que selon l'art. 89I al. 3 LPA, l'art. 80 LPA s'applique en matière de révision pour les causes liées à l'art. 56 V al. 2 LOJ;

Que tel est bien le cas en l'espèce s'agissant d'arrêts rendues en application de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LC), (cf. art. 56 V al. 2 let. a LOJ);

Que selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;

d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;

e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées;

Que l'art. 81 LPA précise que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'article 80, lettre a, est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du procureur général (al. 2). Les articles 64 et 65 sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3);

Que selon l'art. 84 LPA, à la demande d'une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (al. 1) La demande d'interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l'article 63 pour les recours (al. 2). Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation (al. 3);

Que le délai de recours de l'art. 63 LPA est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale (art. 63 al. 1 let. a LPA);

Qu'une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA);

Qu'à la forme, en l'espèce, interjetée dans les forme et délai prévus par la loi, la demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal de céans du 1er septembre 2005 est recevable (A/2458/2005);

Qu'en effet, le délai de 30 jours (art. 63 LPA) a été respecté, la demande ayant été déposée le 14 octobre 2005, et l'arrêt précité notifié le 6 septembre 2005;

Que par ailleurs, la demande de révision doit être déclarée irrecevable puisque l'arrêt du 1er septembre 2005 n'était pas définitif au sens de l'art. 80 LPA le 14 octobre 2005;

Que s'agissant de la demande de révision de l'arrêt du 30 juin 2005 (A/1258/2005), notifié le 4 juillet 2005, compte tenu des suspensions de délai de l'art. 89C LPA, cette demande doit également être déclarée recevable puisque déposée dans le délai de trois mois depuis la notification de l'arrêt;

Qu'en outre, la réclamation contre l'arrêt du 1er septembre 2005 doit être déclarée irrecevable dès lors qu'une telle réclamation a déjà été interjetée contre l'arrêt du 30 juin 2005 et qu'elle ne saurait être déposée à nouveau, ayant le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt du 1er septembre 2005;

Que la question d'une éventuelle transmission de cette réclamation ou de la demande irrecevable de révision précitée au Tribunal Fédéral comme objet de sa compétence - au titre de recours contre l'arrêt du 1er septembre 2005 - doit être tranchée négativement dès lors que Mme S__________ a clairement déclaré en audience de comparution personnelle qu'elle n'entendait pas recourir au Tribunal Fédéral;

Qu'enfin, les demandes de révision des arrêts des 13 septembre 2004 (A/1742/2003) et du 24 mars 2005 (A/470/2005), dès lors qu'elles se fondent, comme motif, sur la connaissance notamment de l'arrêt du 1er septembre 2005 du Tribunal de céans, invoqué au titre de moyen de preuve nouveau, et qu'elles ont été déposées dans un délai de trois mois dès cette connaissance, doivent être déclarées recevables;

Qu'en revanche, la demande de révision de ces deux arrêts doit être déclarée irrecevable en tant que le demandeur invoque l'omission par le Tribunal de céans de statuer sur la conclusion de Me POGGIA à l'octroi d'une indemnité, ce motif étant connu du demandeur depuis plus de trois mois, soit depuis la notification de l'arrêt du 13 septembre 2004;

Qu'au fond, les demandes de révision doivent être rejetées pour les raisons qui suivent :

Que les demandes de révision des arrêts des 13 septembre 2004 et 24 mars 2005 se fondent, comme motif recevable, sur les arrêts subséquents du Tribunal de céans des 30 juin et 1er septembre 2005 lesquels constitueraient selon le demandeur des faits nouveaux expliquant les conditions du droit à une indemnité, en particulier le refus de reconnaître Mme S__________ comme mandataire professionnellement qualifiée;

Que ces faits ne constituent cependant pas des faits ou moyens de preuve nouveaux que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente au sens de l'art. 80 let. b LPA;

Qu'il a d'ailleurs requis l'octroi d'une indemnité tant pour la représentation par Me POGGIA que celle par sa mère, en déposant le 22 février 2005 une réclamation, jugée tardive par le Tribunal de céans le 24 mars 2005;

Que s'il estimait que le Tribunal de céans aurait dû entrer en matière sur une demande de révision en lieu et place d'une réclamation, il aurait dû contester cet arrêt auprès du Tribunal Fédéral;

Qu'en conséquence, la demande de révision des arrêts des 13 septembre 2004 et 24 mars 2005 ne peut qu'être rejetée;

Que la demande de révision de l'arrêt du 30 juin 2005 se fonde sur le fait que le Tribunal de céans n'aurait pas tenu compte de faits établis par pièces, soit notamment un ouvrage scientifique de Mme S__________ et le résultat des procédures engagées par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales par Mme S__________;

Que le demandeur reproche en réalité au Tribunal de céans d'avoir procédé à une mauvaise appréciation juridique des faits établis, critiques qui sont vaines dans une instance en révision, laquelle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont est révision (cf. s'agissant de la révision en procédure fédérale, ATFA du 2 juillet 2001, cause 2A. 287/2001);

Que même si l'on devait admettre que le demandeur n'a pu produire des pièces devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au sens de l'art. 80 let. b LPA, les faits nouvellement invoqués par le demandeur, soit un ouvrage de Mme S__________ intitulé "Restritive Business Practices" ainsi qu'une expérience de celle-ci d'assistante du Professeur A__________ dans le cadre d'un emploi temporaire cantonal de quelques mois à l'Université de Genève, tout comme son expérience attestée par Me POGGIA, GIANINAZZI et PSYCHEX ainsi que les procédures interjetées par Mme S__________ par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales et la Commission cantonale de recours AVS/AI ne sauraient entraîner une décision différente de celle du 1er septembre 2005 pour les mêmes motifs exposés dans cet arrêt;

Qu'en conséquence, les demandes de révision des arrêts des 30 juin et 1er septembre 2005 ne peuvent qu'être rejetées;

Que la demande en interprétation doit également être rejetée dès lors que l'arrêt du 1er septembre 2005 ne contient pas de contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants;

Qu'il y a lieu de rappeler qu'une indication erronée d'une voie de droit a uniquement pour conséquence qu'elle ne saurait entraîner un préjudice pour la partie concernée (art. 47 LPA);

Que s'agissant de la conclusion visant à obtenir une explication quant à l'interprétation donnée par le Tribunal de céans à l'art. 89H LPA et à l'art. 9 LPA, il s'agit en réalité de griefs visant la manière dont ledit Tribunal a appliqué ces deux lois cantonales, ce qui dépasse le cadre de la demande en interprétation de l'art. 84 LPA précité;

Que la demande en interprétation sera donc rejetée;

Que la procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge du demandeur;


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare recevables au sens des considérants les demandes de révision des arrêts du Tribunal cantonal des assurances sociales des 13 septembre 2004 et 24 mars 2005;

Déclare recevable la demande en interprétation de l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 1er septembre 2005;

Déclare irrecevable la réclamation et la demande de révision de l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 1er septembre 2005;

Au fond :

Les rejette dans la mesure où elles sont recevables;

Dit que la procédure est gratuite.

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée au demandeur, à l'Office cantonal de l'emploi ainsi qu'au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le