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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3825/2005

ATAS/269/2006 du 15.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3825/2005 ATAS/269/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 15 mars 2006

 

En la cause

Monsieur G__________, Madame G__________,

 

demandeurs

contre

RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Postfach 8629, 8036 ZÜRICH

CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, Holzikofenweg 36, 3003 BERN

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 15 septembre 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 4 octobre 1991 à __________ (VD) par Madame G__________, née G__________ le __________ 1968, et Monsieur G__________, né le __________ 1965.

Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 octobre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er novembre 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 octobre 1991 et le 18 octobre 2005.

Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d’établir les faits suivants :

a) s’agissant des avoirs de prévoyance de Monsieur G__________ :

Selon le courrier de la Caisse de pension PUBLICA du 14 décembre 2005, la prestation de libre passage du demandeur est de 186'892 fr. au moment du divorce. Après déduction de la prestation de sortie à la date du mariage, 20'558 fr. augmentée des intérêts dûs jusqu’au 31 octobre 2005, soit 34'438 fr., la prestation acquise pendant le mariage s’élève à 152'454 fr. au 31 octobre 2005.

A la demande du Tribunal de céans, la Caisse de pension PUBLICA a établi en date du 14 février 2006 un nouveau calcul, arrêté au 18 octobre 2005, date de l’entrée en force du jugement de divorce. La prestation de libre passage du demandeur au moment du divorce s’élève à 186'892 fr. : après déduction de la prestation de sortie à la date du mariage, 20'558 fr, augmentée des intérêts dûs jusqu’au divorce, soit 34’410 fr., la prestation de sortie à partager s’élève à 152'482 fr. au 18 octobre 2005.

b) s’agissant des avoirs de prévoyance de Madame G__________ :

Selon un courrier de la Fondation de libre passage RENDITA du 29 novembre 2005, la prestation de libre passage de la demanderesse s’élève à 8'225 fr. 75 au 18 octobre 2005, intérêts compris. Son compte a été ouvert le 14 octobre 2004.

Le 4 décembre 2005, la demanderesse a communiqué les documents relatifs à ses avoirs de prévoyance, notamment une fiche d’information de la Caisse de pension paritaire X__________ SA, aux termes duquel au 1er janvier 1992, la demanderesse ne versait aucune cotisation mensuelle et qu’elle ne disposait d’aucun avoir de libre passage.

Par courrier du 7 décembre 2005, WINTERTHUR COLUMNA a confirmé que la demanderesse a été affiliée auprès de sa fondation collective du 12 mars 2001 au 31 août 2004, sans apport d’une prestation de libre passage d’une ancienne institution de prévoyance. Sa prestation de sortie au 31 août 2004 de 8'104 fr. 55 a été transférée à la fondation RENDITA.

Le 15 décembre 2005, la Caisse de pension des anciens collaborateurs de X__________ SA a informé le Tribunal de céans que la demanderesse avait travaillé chez X__________ SA du 26 février 1990 au 30 juin 1992 et qu’elle ne disposait plus d’archives de cette période.

Le 6 mars 2006, la demanderesse a informé le Tribunal qu’après son emploi chez X__________ le 30 juin 1992, elle s’était consacrée à l’éducation de ses enfants jusqu’en 2001, date à laquelle elle a repris un emploi. Elle a joint copie d’un courrier du 29 février 2006 de la Caisse de pension des anciens collaborateurs de X__________ SA, aux termes duquel elle n’avait jamais cotisé à la prévoyance deuxième pilier de la CPP X__________, dès lors qu’elle était âgée de moins de 25 ans. .

Les documents collectés ont été communiqués aux parties le 8 mars 2006 et la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit pour la période du 4 octobre 1991 au 18 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s’élève, après déduction de sa prestation acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts jusqu’au divorce, à 152'482 fr. au 18 octobre 2005. L’ex-épouse a droit à la moitié de ce montant, soit 76'241 fr.

La prestation de libre passage accumulée par la demanderesse se monte à 8'225 fr. 75 au 18 octobre 2005, intérêts compris, dont la moitié, soit 4'112 fr. 90 revient à l’ex-époux.

En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 72'128 fr. 10 (76'241 – 4'112,90).

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 72'128 fr. 10 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA en faveur de Madame G__________, née G_________, compte no. ___________ Invite la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

 

Juliana BALDE

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le