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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3217/2005

ATAS/263/2006 du 16.03.2006 ( RMCAS ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3217/2005 ATAS/263/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 16 mars 2006

 

En la cause

Monsieur S__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel VOUILLOZ

recourant

 

Contre

HOSPICE GENERAL, Service juridique de Direction, case postale 3360, Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3

intimé

 


EN FAIT

Monsieur S__________, né en mars 1953, a suivi une formation d'assistant social auprès de l'institut d'études sociales mais sans obtenir de diplôme.

Ayant épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage, l'assuré a déposé une demande de prestations au titre de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS) en date du 20 janvier 2003. A cette occasion, il a déclaré que sa femme, qui bénéficiait des indemnités de l'assurance-chômage, effectuait des heures de ménage et qu'ils vivaient avec leurs filles D. et A.. Cette dernière était majeure lors du dépôt de la demande.

Les 22 janvier 2003, 23 janvier et 17 décembre 2004, l'intéressé a signé conjointement avec son épouse le document intitulé "Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale" lequel précise notamment que l'assuré doit s'engager à fournir "tout renseignement et toute pièce utile concernant son domicile, sa résidence effective, sa situation personnelle, familiale et financière et ce, pour toute personne faisant ménage commun avec lui ou composant son groupe familial et informer immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout changement dans sa situation, dans celle des personnes faisant ménage commun avec lui ou composant son groupe familial".

A compter du 1er janvier 2003, l'assuré a été mis au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS).

Par courrier du 20 janvier 2003, le service du RMCAS lui a rappelé qu'il lui appartiendrait de lui faire connaître tout changement qui interviendrait dans sa situation personnelle ou économique afin qu'il soit procédé aux ajustements qui s'imposeraient le cas échéant (changement d'adresse, modification d'état civil, début ou fin d'activité lucrative, augmentation ou diminution de fortune, de cotisations d'assurance maladie, de loyer, etc.).

A plusieurs reprises, la conseillère titulaire du dossier de l'assuré a dû lui rappeler son obligation d'effectuer des recherches d'emploi régulières et d'en fournir la preuve.

Par ailleurs, des difficultés se sont posées s'agissant de l'activité de contre-prestation. Ainsi, en 2004, l'assuré a accepté sur le principe quatre activités compensatoires qu'il a finalement refusées :

Premièrement, il a refusé l'activité qui lui avait été proposée en mai 2004 auprès de la bibliothèque du Musée d'art et d'histoire au motif qu'il avait présenté sa candidature pour des postes fixes dans ce même musée et que cela compromettrait ses chances d'engagement.

Deuxièmement, en juin 2004, il a refusé d'effectuer une contre-prestation qui lui était proposée auprès de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ART SACRE (APAS), au motif qu'elle était incompatible avec sa religion.

Troisièmement, il a fait valoir qu'il lui était impossible d'exercer l'activité qui lui a été proposée au mois d'août 2004 au centre horticole d'Onex car il ne pouvait porter de charges. A cet égard, il a produit un certificat médical datant de 1992.

Quatrièmement, en septembre 2004, il s'est vu refuser une activité d'aide bibliothécaire au cycle de la Gradelle : son futur employeur potentiel l'a jugé peu motivé du fait qu'il avait cherché à modifier les horaires qui lui étaient proposés afin de pouvoir rentrer chez lui pour préparer le repas de midi de sa famille.

A sa conseillère en emploi qui lui avait demandé de s'inscrire auprès de deux agences d'emploi temporaire, l'assuré a déclaré que son dossier avait été refusé. L'Hospice général a estimé qu'il s'était adressé à des agences qui ne proposaient pas de poste en adéquation avec sa formation et ses possibilités de travail puisqu'elles proposaient des postes dans les domaines médical et bancaire.

Par ailleurs, il a été reproché à l'assuré de ne s'être jamais renseigné auprès de l'institut d'études sociales pour connaître les conditions auxquelles il pourrait finir sa formation d'assistant social.

Il a refusé de retourner chez le Dr A__________, qui avait établi un rapport médical le concernant en 1992, afin de procéder à un bilan et d'étudier la possibilité d'un traitement ou d'une demande d'assurance-invalidité.

Lors d'un entretien avec sa conseillère en emploi le 13 février 2004, l'assuré a affirmé que sa femme étant malade, elle n'avait pas travaillé en janvier et n'avait de surcroît rien touché du chômage. Un appel téléphonique à la caisse de chômage a cependant permis à sa conseillère en emploi d'apprendre qu'en attendant de recevoir la totalité de ses indemnités de chômage, l'épouse de l'assuré avait reçu deux acomptes de 1'000 fr. à valoir sur décembre 2003 et 650 fr. à valoir sur janvier 2004.

Lors des entretiens des 15 et 25 mars 2004, l'assuré a déclaré à sa conseillère en emploi que sa femme étant toujours malade, elle n'avait plus de revenu, ce qui plaçait sa famille dans une situation extrêmement difficile. Là encore, après s'être renseigné auprès de la caisse de chômage, sa conseillère a appris que l'épouse de l'assuré touchait en réalité des prestations complémentaires pour maladie du service des PCM ainsi que des indemnités de l'assurance perte de gain de son employeur.

Constatant que c'était la deuxième fois que l'assuré avait caché des ressources, sa conseillère en emploi lui a rappelé, par courrier du 30 mars 2004, qu'en vertu des dispositions légales, il lui appartenait de signaler tout fait de nature à entraîner la modification de ses prestations, à défaut de quoi l'Hospice général pourrait suspendre ou supprimer le versement de ses prestations.

Rendez-vous a été fixé à l'assuré au 13 avril 2004 pour qu'il remette différents documents, dont les décomptes de chômage de son épouse et les décomptes des versements de l'assurance maladie de l'employeur de cette dernière. L'assuré a alors informé sa conseillère en emploi que son épouse avait déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité. Le Service du RMCAS lui a alors demandé de signer un ordre de paiement afin que l'Hospice général puisse être remboursé de ses avances le moment venu, ce que l'épouse de l'assuré n'a accepté de faire qu'en août 2004.

Le 7 décembre 2004, lors de l'entretien de bilan en vue du renouvellement de son droit au 1er janvier 2005, l'assuré a annoncé à sa conseillère en emploi qu'il avait obtenu une allocation de logement depuis le 1er avril 2004. Il a également indiqué que sa fille aînée ne vivait plus au domicile familial depuis décembre 2004 mais que son fils, la femme de celui-ci et leur enfant habitaient chez lui depuis octobre 2004.

Constatant que la plupart des documents qu'elle lui avait précédemment demandés manquaient et vu les nouveaux faits communiqués par l'assuré, sa conseillère en emploi l'a prié par courrier du même jour de lui transmettre avant le 15 décembre les relevés bancaires de toute la famille du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004, les pièces d'identité et/ou permis d'établissement des personnes vivant chez lui ainsi que leurs fiches de salaire, l'avis de taxation et le bordereau fiscal de l'année 2003, les copies du permis d'établissement de sa fille aînée, de ses fiches de salaire et de ses relevés bancaires du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004, l'attestation d'allocation de logement et enfin, les copies des quittances de loyer de décembre 2003, janvier, février et août 2004.

Les 17 décembre 2004 et 14 janvier 2005, l'assuré a présenté une partie de ces documents. S'agissant de son fils, il a déclaré que celui-ci n'acceptait plus de vivre chez lui.

La décision d'octroi d'une allocation de logement pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 a fait apparaître qu'outre Monsieur et Madame S__________, leurs deux filles et Monsieur R__________ - époux de la fille aînée de l'assuré - étaient annoncés comme habitant dans le logement.

Comme certains documents manquaient toujours, la conseillère en emploi a adressé à l'assuré un avertissement en date du 24 janvier 2005 lui impartissant un délai au 31 janvier 2005 pour la présentation de l'intégralité des documents demandés en l'avertissant qu'à défaut, il serait mis fin à son droit.

Le 31 janvier 2005, la conseillère en emploi a téléphoné à l'assuré pour lui indiquer que la nouvelle demande de prestations faisait toujours défaut ainsi que les relevés bancaires de son épouse. En effet, il n'avait produit que les décomptes d'intérêts.

Les relevés du compte bancaire de l'épouse de l'assuré auprès de l'UBS, finalement remis au service du RMCAS le 4 février 2005, ont notamment mis en évidence que le compte avait été crédité :

le 10 mars 2004, de 1'330 fr. 35 ;

le 26 mars 2004, de 1'039 fr. en provenance du service des PCM ;

le 10 mai 2004, de 2'524 fr. 05 ;

le 10 juin 2004, de 971 fr. 45 ;

le 9 juillet 2004, de 878 fr. 70 ;

le 10 août 2004, de 895 fr. 30 ;

le 10 septembre 2004, de 895 fr. 30 ;

le 10 décembre 2004, de 318 fr. 40.

 

Le service du RMCAS a constaté que les montants reçus par l'épouse de l'assuré en février, avril, mai, juin, juillet, août et novembre 2004 ne lui avaient jamais été déclarés. Durant cette période, l'assuré avait toujours indiqué que son épouse ne travaillait plus pour des raisons de santé et qu'elle touchait des prestations complémentaires pour maladie et des indemnités de l'assurance perte de gain. Il avait également affirmé qu'elle avait déposé une demande de rente d'invalidité.

Enfin, le service des enquêtes de l'Hospice général a établi que la fille aînée de l'assuré avait été domiciliée chez ses parents du 21 décembre 1998 au 1er novembre 2004 et que son mari avait été domicilié à la même adresse du 5 avril 2002 au 1er novembre 2004.

Au vu de ces différents éléments, le service du RMCAS a rendu en date du 9 février 2005 une décision de non-renouvellement du droit aux prestations. Il a par ailleurs réclamé le remboursement de 9'063 fr. 65 correspondant à celles qui avaient été versées en trop du 1er janvier au 31 décembre 2004, compte tenu des revenus de l'épouse de l'assuré.

Par courrier du 11 mars 2005, ce dernier a formé opposition à cette décision. Il affirme avoir informé le service du RMCAS au début du mois d'avril 2004 déjà de l'octroi d'une allocation de logement. Il conteste avoir jamais hébergé son fils et sa famille. Il affirme que son gendre n'a jamais vécu chez lui non plus et qu'il a simplement accepté que son nom soit apposé sur sa boîte aux lettres afin qu'il puisse recevoir son courrier lorsqu'il était au Kosovo.

A l'appui de ses dires, il produit un procès-verbal d'audience du Tribunal de police daté du 5 décembre 2003. Il en ressort qu'il a été acquitté du chef de violation de la loi sur le séjour des étrangers, pour avoir hébergé Monsieur R__________.

Il conteste que sa femme ait jamais reçu de salaire et explique qu'il ne s'agit que de gains intermédiaires de chômage, dont il affirme que le service du RMCAS était informé. Il estime par ailleurs avoir eu des raisons valables pour refuser d'accomplir les quatre contre-prestations qui lui ont été proposées par le service du RMCAS.

S'agissant de la bibliothèque du Musée d'art et d'histoire, il a expliqué qu'ayant postulé pour deux autres emplois pour lesquels il pensait avoir de bonnes chances, il avait refusé cette activité afin de ne pas les compromettre, ce qu'il avait d'ailleurs expliqué à sa conseillère en emploi qui avait semblé partager son point de vue.

S'agissant de l'APAS il a expliqué que ce n'est qu'une fois sur place qu'il avait constaté qu'il devrait travailler à l'église de la Madeleine. Étant donné sa confession musulmane, la personne qui l'avait reçu avait considéré qu'il ne convenait pas pour cette activité.

Quant au Centre horticole d'Onex, il avait besoin d'une personne qui puisse transporter de lourdes charges, ce dont il était incapable.

S'agissant du poste offert au collège de la Gradelle, il avait demandé à la personne qui l'avait reçu de pouvoir commencer en début d'après-midi plutôt qu'à 12h30 afin de pouvoir rentrer à la maison préparer le repas de sa famille. Cette personne lui a alors répondu : "On va voir", puis le poste lui a été refusé.

Il fait donc valoir qu'à l'exception de la première activité, les trois autres contre-prestations n'ont pas été refusées de sa part; ce sont les employeurs qui n'ont pas voulu de lui.

Enfin, il a allégué que s'il n'avait pas obtenu son diplôme d'assistant social, c'était parce qu'il n'avait pas été en mesure de réaliser le travail de diplôme d'abord parce qu'il ne disposait pas d'un sujet adéquat, puis parce qu'il était trop déprimé.

Depuis le 1er avril 2005, l'assuré et son épouse touchent des prestations d'aide financière au titre de la loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980, délivrées par le Centre d'action sociale et de santé d'Onex. Ils ont déclaré vivre avec leur fille cadette, leur fils, leur belle-fille et leur petite-fille.

Par décision du 7 avril 2005, notifiée le 19 juillet 2005, le président du Conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 9 février 2005 mettant fin au versement des prestations et réclamant le remboursement de la somme de 9'363 fr. 65 Il a été relevé que non seulement l'assuré avait omis de déclarer les revenus réalisés par son épouse en 2004 mais qu'il avait de plus tardé à informer le service de RMCAS de l'octroi d'une allocation de logement, qu'il avait laissé croire aux services du RMCAS que son épouse ne travaillait plus pour des raisons de santé, qu'il n'avait jamais annoncé que son gendre était domicilié chez lui alors même que le nom de ce dernier apparaît clairement dans la décision d'octroi de l'allocation du logement du 23 mars 2004, que la preuve contraire dont l'assuré se prévaut, à savoir le procès-verbal d'audience du TP du 5 novembre 2003 est sans pertinence puisqu'il porte sur une période antérieure à la période concernée, laquelle commence en avril 2004, que c'est donc à plusieurs reprises que l'assuré a sciemment caché des informations importantes au service du RMCAS, ce qui constitue un motif suffisant pour un terme à son droit et a fortiori pour ne pas le renouveler à son échéance. Au surplus, il a été souligné que le fait que l'assuré ait refusé quatre activités compensatoires prouvait qu'il n'avait pas la volonté d'effectuer une telle activité. Quant à la demande de remboursement des restitutions perçues et bien que l'intéressé n'ait pas demandé expressément demandé la remise de ses prestations, il a été relevé que les deux conditions cumulatives, à savoir la situation difficile et la bonne foi, n'étaient pas réunies puisque l'assuré n'était pas de bonne foi.

Par courrier du 14 septembre 2005, ce dernier a interjeté recours. S'agissant de l'insuffisance de ses recherches d'emploi, le recourant rappelle qu'il ne dispose d'aucun diplôme de fin d'études et qu'il a donc orienté ses recherches de manière très large, notamment dans les domaines du nettoyage, de la conciergerie et de la surveillance. Il a produit vingt-cinq relevés mensuels de ses démarches effectuées de janvier 2003 à juillet 2005, ce qui représente quelque deux cents entreprises contactées. S'agissant de son manque de collaboration en matière d'activité compensatoire, le recourant rappelle que c'est uniquement par souci de ne pas compromettre ses chances d'obtenir un emploi fixe qu'il n'a pas postulé pour le placement temporaire que lui proposait sa conseillère auprès de la bibliothèque du Musée d'art et d'histoire. S'agissant de l'APAS, du Centre horticole et du collège de la Gradelle, il a réitéré ses explications. Quant aux agences d'emploi temporaire auprès desquelles il s'est inscrit, il allègue que, bien qu'œuvrant dans les domaines médical et bancaire, elles emploient nombre de personnes ne disposant pas d'une formation spécifiquement médicale ou bancaire. Il conteste s'être opposé à un complément de formation visant à l'obtention du diplôme de travailleur social. S'agissant des déclarations inexactes qu'il aurait données, il produit des certificats médicaux dont il ressort que son épouse souffre d'une grave tumeur cérébrale et se trouve en arrêt de travail depuis le 9 décembre 2003. Il conteste avoir sciemment caché des ressources à sa conseillère. Quant à l'allocation de logement, il prétend avoir d'emblée sollicité sa conseillère pour contester son montant - trop faible à son gré. Elle aurait ainsi été au courant de l'existence d'une allocation de logement dès le mois d'avril 2004. Il admet n'avoir pu produire la totalité des documents qui lui étaient réclamés au mois de janvier 2005 vu la brièveté du délai qui lui avait été imparti. Il soutient néanmoins que sa conseillère était informée des prestations versées à son épouse.

Invité à se prononcer, l'Hospice général, dans sa réponse du 14 octobre 2005, a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que l'assuré avait non seulement omis de déclarer les gains perçus par son épouse en 2004 mais qu'il avait également tardé à informer le Service du RMCAS de l'octroi d'une allocation logement. Il a relevé qu'une personne qui obtient des prestations sociales de deux administrations distinctes, en l'occurrence l'Hospice général et l'Office cantonal du logement (OCL), doit former les mêmes déclarations aux deux administrations et ne peut varier celles-ci en fonction de ses intérêts. Ainsi, alors qu'il a déclaré à l'OCL et à l'Office cantonal de la population que son gendre vivait chez lui, à l'Hospice général, l'assuré a affirmé que tel n'était pas le cas. Dès lors, il a sciemment caché des informations importantes, ce qui constitue en soi un motif suffisant pour mettre un terme à son droit et a fortiori pour ne pas le renouveler à son échéance. Quant aux arguments invoqués pour mettre en échec quatre contre-prestations proposées à un mois d'intervalle, l'autorité intimée considère qu'ils relèvent de simples motifs de convenance personnelle, à l'exception du poste au Centre horticole d'Onex qui requérait effectivement une certaine force physique. Il s'étonne cependant que l'assuré n'ait pas pu fournir de certificat plus récent que celui produit, qui date de 1992.

Par courrier du 15 novembre 2005, l'assuré a maintenu sa position.

Une audience s'est tenue en date du 11 janvier 2006 à laquelle Mme HERZIG, conseillère du bénéficiaire, a également participé.

Au cours de cette audience, le recourant a expliqué, s'agissant de la contre-prestation qui lui avait été proposée au Musée d'art et d'histoire que, d'expérience, il savait que postuler pour une place fixe en un lieu où l'on travaille déjà en occupation temporaire est voué à l'échec.

S'agissant du Centre horticole, le recourant a soutenu que Madame TSCHOPP - la personne en charge de son dossier avant Madame HERZIG - savait déjà qu'il lui était impossible de porter de lourdes charges, ce que Madame HERZIG a formellement contesté. Le recourant a par ailleurs expliqué qu'il craignait de retourner chez son médecin pour actualiser le certificat que ce dernier lui avait délivré en 1992 car il redoutait qu'il le pousse à déposer une demande de prestations d'invalidité alors que le choix le plus cher de sa femme était qu'il retrouve du travail.

S'agissant du poste qui lui a été proposé au Collège, le recourant a expliqué qu'il lui plaisait beaucoup, que c'était même "un rêve pour lui", et qu'il avait simplement demandé à pouvoir aménager ses horaires de manière à pouvoir préparer le repas familial. A sa demande, Madame HERZIG avait donc contacté l'établissement en mentionnant les problèmes de famille du recourant. Pour sa part, Madame HERZIG a allégué qu'il lui était apparu que la priorité du recourant était d'assurer le repas de midi de sa famille. Ce dernier a protesté, assurant qu'il aurait été prêt, le cas échéant, à accepter l'horaire proposé.

Enfin, s'agissant de l'activité qui lui a été offerte à l'APAS, il a indiqué qu'il pensait qu'il s'agissait d'un musée. Madame HERZIG a expliqué à cet égard que le poste consistait en réalité en une activité de gardiennage et qu'il ressortait de la description du poste, que ce dernier se trouvait dans un "lieu de culte genevois". Elle a confirmé que les responsables s'étaient effectivement montrés étonnés de ce que le recourant, musulman de confession, ait été proposé. Elle a expliqué que les contre-prestations font l'objet d'une description de poste et sont réunies dans un classeur soumis aux bénéficiaires, lesquels choisissent les postes qui les intéressent. C'est donc le recourant qui, au départ, avait opté pour les quatre activités en cause.

Le recourant a pour sa part souligné que les descriptions de poste étaient souvent extrêmement laconiques et que ce n'est qu'une fois sur place que l'on était informé de ce en quoi consistait le travail. Ce à quoi Madame HERZIG a répondu qu'en l'occurrence il était précisé qu'il s'agissait de gardiennage dans un lieu de culte. Elle s'est engagée à produire les quatre descriptions de poste en cause telles qu'elles figuraient dans le classeur.

Enfin, s'agissant de son beau-fils, le recourant a assuré qu'il n'avait jamais vécu chez lui et qu'il lui avait simplement demandé d'ajouter son nom sur la boîte aux lettres jusqu'à ce qu'il trouve un logement car jusqu'alors, il vivait chez des oncles ou des amis. A la question de savoir pourquoi il figurait malgré tout parmi les occupants du logement dans la décision d'allocation du logement, il a expliqué que c'était probablement parce que sa fille l'avait déclaré à l'Office cantonal de la population. Il a soutenu ne pas se souvenir si lui-même avait fait figurer son nom dans la demande d'allocation de logement.

Il a affirmé par ailleurs qu'en avril 2004, il avait discuté avec Madame HERZIG de l'allocation qui lui avait été attribuée et lui avait montré la décision en lui demandant s'il était possible d'obtenir plus. Cette version des faits a été contestée par Madame HERZIG, qui a affirmé ne pas avoir le moindre souvenir d'une telle conversation et qui a souligné que si celle-ci avait réellement eu lieu, elle aurait alors tenu compte dans son calcul du montant alloué dans la décision de l'OCL et se serait étonnée de la présence du gendre.

S'agissant des montants qui ont été versés à son épouse, le recourant a expliqué qu'il s'agissait en réalité de "perte de gain pour son emploi auprès des Nations Unies" et que ces montants étaient versés de manière irrégulière. Il a contesté avoir voulu les dissimuler. Ce à quoi Madame HERZIG a souligné que ce n'est qu'à la lecture des relevés bancaires de l'épouse de l'assuré - qu'elle n'avait pu obtenir qu'en date du 4 février 2005 - que ces montants avaient été découverts.

Par courrier du 19 janvier 2006, l'autorité intimée a confirmé que les places disponibles pour des contre-prestations sont décrites sur des fiches présentées dans un classeur par le conseiller en emploi au bénéficiaire afin que ce dernier choisisse celles qui l'intéressaient. Le descriptif est plus ou moins précis selon la nature de l'activité et dès qu'une contre-prestation n'est plus disponible, la fiche est détruite. Si elle redevient libre, une nouvelle fiche est créée. Lorsque le contenu d'une fiche retient l'intérêt du bénéficiaire, une discussion s'engage avec le conseiller en emploi qui a accès à un descriptif figurant sur le programme informatique DUI, descriptif qui n'est pas remis à l'usager mais qui permet au collaborateur de lui donner des précisions. S'agissant du recourant, l'autorité intimée a expliqué qu'elle n'était plus en possession des fiches mais a produit en lieu et place le descriptif ressortant du programme DUI :

Musée d'art et d'histoire : "Biblio. Art et archéologie. Distribuer doc. salle lecture, rangement et classement des livres, trier et classer doc. Etiquettage, enregistrer sur ordi. les mouvements sorties/entrées, manutention d'archives"

APAS : "Avec l'arrivée des beaux jours, l'APAS, (association pour la promotion de l'art sacré) compte ouvrir différents lieux de culte au public et auront donc besoin de quelques personnes pour en assurer le gardiennage. Monsieur GINDRAT, rencontré ce matin, doit encore entreprendre quelques démarches auprès des autorités religieuses responsables des différents lieux afin de définir les modalités de collaboration (horaire d'ouverture etc.) mais d'ici la fin de ce mois pourra commencer à rencontrer les candidats intéressés". La description ressortant du programme DUI est la suivante : " Association pour la promotion de l'art sacré - APAS - lieux religieux - ouverture, fermeture, répondre aux questions des visiteurs, surveillance. Lieux de mission : St-Germain, St-Gervais, Madeleine, auditoire Calvin. Convient pour personne qui aime travailler de manière indépendante sans beaucoup d'encadrement. Personne avec intérêt pour l'art sacré. Petite formation assurée".

Centre horticole d'Onex : "parcs et promenades, nettoiement, enlever feuilles mortes, aide au jardinage, coupe de haies, manutention, 16 heures maximum par semaine à négocier, apte à travailler dehors (nettoiement et déblayage), bonne condition physique, travailleur et responsable, pas de problème d'alcool".

Cycle de la Gradelle : "collège de la Gradelle, bibliothèque, remise en ordre des livres, classement des monographies dans les rayons, saisie des mouvements entrées / sorties, plastifiage etc., personne consciencieuse, aide bibliothécaire ou expérience dans le domaine, connaître le fonctionnement de base d'un PC".

L'autorité intimée a précisé que la décision qu'elle avait prise était principalement motivée par la violation réitérée de l'obligation de renseigner, en particulier s'agissant de l'allocation de logement et des revenus touchés entre mars et décembre 2004 par l'épouse du recourant. Le manque de collaboration du recourant, notamment en rapport avec les contre-prestations, n'était qu'un motif subsidiaire de la décision attaquée.

Pour sa part, le recourant, par courrier du 10 février 2006, a fait observer qu'il n'avait jamais pu avoir accès au descriptif des postes figurant sur le programme informatique DUI, que les informations qui lui étaient remises étaient des plus succinctes et qu'en général, Madame HERZIG prenait elle-même un rendez-vous, l'invitant à discuter sur place du détail des contre-prestations envisagées. S'agissant de l'APAS, il a indiqué ne pas avoir souvenir d'un descriptif de poste tel que produit par l'Hospice général. Quant à la violation de l'obligation de renseigner, il s'en est rapporté aux explications fournies dans son recours et aux déclarations faites lors de son audience de comparution personnelle. Il a suggéré à cet égard de recueillir le cas échéant le témoignage de son beau-fils et de sa fille.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 38 LRMCAS).

Aux termes de l’art. 11 al. 3 LRMCAS, l’Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements qui lui sont demandés.

Selon la jurisprudence, on ne peut cependant supprimer des prestations à un bénéficiaire, en raison de son comportement récalcitrant, que s’il a été préalablement averti, par une sommation écrite lui impartissant un délai de réflexion suffisant, des conséquences juridiques que ce comportement peut entraîner (jugement de la Commission cantonale de recours en la cause 613/97 du 10 février 1998). Ce principe doit trouver une application très stricte en matière de prestations accordées aux chômeurs en fin de droit, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle les bénéficiaires se trouvent (jugement de la Commission cantonale de recours en la cause 606/97 du 12 février 1998).

En l'espèce, force est de constater que, malgré ses dénégations, le recourant a bel et bien violé l'obligation de renseigner qui lui incombait. En effet, il s'est avéré qu'il a omis une première fois d'informer sa conseillère en emploi du fait que son épouse avait reçu deux acomptes d'indemnités de chômage en décembre 2003 et janvier 2004, que par la suite, il a également omis d'indiquer qu'elle touchait des prestations cantonales pour cause de maladie et qu'elle avait reçu par ailleurs plusieurs montants sur son compte bancaire. Il apparaît également clairement qu'alors qu'il a déclaré à l'office cantonal du logement que son gendre vivait avec lui, le recourant a fait une déclaration contraire à l'Hospice général. Le recourant n'a pas fourni de motifs valables au fait qu'il ait montré la plus grande réticence à fournir les documents qu'on lui demandait. Il n'a pas non plus donné d'explications convaincantes sur les divergences entre les déclarations qu'il a pu faire aux différents services auxquels il s'est adressé.

Quant à l'exigence de sommation posée par la jurisprudence, elle est remplie puisque par courrier du 30 mars 2004, Madame HERZIG a expressément rappelé au recourant la teneur de l'art. 11 al. 3 LRMCAS avant de lui impartir un délai au 13 avril pour lui fournir les décomptes de chômage de son épouse ainsi que les décomptes de versement de l'assurance-maladie de l'employeur de cette dernière et les attestations de paiement du loyer. Une seconde sommation est intervenue par courrier du 27 août 2004 lorsque Madame HERZIG a constaté que les relevés bancaires qu'elle avait demandé au recourant de lui faire parvenir ne lui avaient pas été transmis et qu'elle lui a imparti à cet égard un délai au 3 septembre 2004 en lui rappelant que sans nouvelles de sa part elle pourrait suspendre le versement des prestations. Enfin, par courrier du 24 janvier 2005, Madame HERZIG a rappelé à l'intéressé que le délai qui lui avait été fixé au 15 décembre 2004 pour lui transmettre les documents qui manquaient à la constitution de son dossier était échu et lui a rappelé une nouvelle fois la teneur de l'art. 11 al. 3 LRMCAS.

Par ce seul motif déjà, force est de constater que l'autorité intimée est autorisée à mettre fin au versement de ses prestations.

Point n'est besoin dès lors d'examiner plus avant le deuxième motif invoqué à l'appui du non renouvellement des prestations, à savoir le refus de fournir une contre-prestation.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

 

La greffière

 

 

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe